TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405105_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 avril, 27 juin et 10 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la société APIXIT, dont le siège social est situé 1, avenue de l'Atlantique aux Ulis (91940), représentée par son représentant légal et par Maître Riquier, avocat, demande au juge des référés : 1°) de condamner, à titre provisionnel, la commune de Montreuil à lui verser la somme de 139 557,19 € TTC, comprenant l'indemnité forfaitaire ; d'assortir le montant de la condamnation des intérêts moratoires à compter du 2 (factures n° F96794, n° F96795 et n° F96796) et 3 (facture n° F96800) avril 2023 et de leur capitalisation ; 2°) et de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a travaillé à un système de téléphonie sur le territoire de la commune de Montreuil et a émis quatre factures demeurées impayées ; - l'obligation de la commune est non sérieusement contestable dès lors que le service a été fait et qu'il n'est pas démontré le contraire. D'ailleurs, aucune pénalité contractuelle n'a été appliquée à la société ; - la commune ne saurait se fonder sur le CCAG-TIC non applicable au présent marché ; - les sommes dues sont justifiées par les factures produites ; - les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement lui sont également dus. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai et 4 juillet 2024, la commune de Montreuil, représentée par son maire en exercice et par Maître Sagalovitsch, avocat, demande le rejet de la requête de la société APIXIT et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - les prestations commandées n'ont jamais été réceptionnées, dans les conditions prévues par le marché. Elle a renoncé à son projet et est revenue au système de téléphonie existant. Le service n'a donc pas été fait ; - en particulier, des tests indispensables à la vérification préalable des équipements n'ont pas donné de résultats satisfaisants. Ces dysfonctionnements graves ont été relevés et justifient le refus de paiement de la commune ; - les intérêts moratoires n'ont pas commencé à courir faute pour les équipements d'avoir été réceptionnés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. L'article R. 541-1 du Code de justice administrative prévoit que :" Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " 2. La société APIXIT été retenue pour l'exécution d'un marché notifié par la commune de Montreuil le 22 novembre 2021. Ce marché était pour une durée d'un an à compter de sa notification, soit jusqu'au 21 novembre 2022. Il pouvait être reconduit tacitement " par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans ". 3. Conformément aux articles 1.5 du CCAP, R. 2192-17 du CCP et 14.2 du CCAP du marché, le paiement des factures ne pouvait intervenir qu'après constat du service fait, le délai de paiement de ces factures ne commençant à courir qu'à compter de la date à laquelle la conformité des prestations est constatée. 4. Il résulte de l'instruction que les prestations en litige n'ont pas été réceptionnées, et les factures correspondantes n'ont donc pas été réglées, parce que la commune a considéré que le service ne pouvait être regardé comme fait. 5. En effet, il résulte de l'instruction que la solution de téléphonie proposée par la société APIXIT n'a pu être mise en œuvre, la commune de Montreuil ayant renoncé au projet pour revenir au système de téléphonie dont elle disposait avant la passation du marché. 6. Il résulte à cet égard de l'instruction que les matériels et logiciels fournis par la société APIXIT ne satisfaisaient pas aux exigences du cahier des charges du marché. 7. Par conséquent, l'obligation dont se prévaut la société requérante ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable. 8. Il y a donc lieu de rejeter la requête de la société APIXIT, en toutes ses conclusions. Sur la demande de frais irrépétibles présentée par la commune de Montreuil : 9. Il y a lieu de faire droit à cette demande, à hauteur d'une somme de 1000 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société APIXIT est rejetée. Article 2 : La société APIXIT, versera, à la commune de Montreuil, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Montreuil est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société APIXIT et à la commune de Montreuil. Fait à Montreuil, le 20 novembre 2024. Le juge des référés, S.BROTONS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405105
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405105_20241120
TA3830 octobre 2025
ORTA_2405105_20251030Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2405105_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel