TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405107_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2405107, par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, la société Destinations voyages adaptés, représentée par Me Vivien, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a suspendu l'agrément " vacances adaptées organisées " qui lui avait été délivré le 21 juillet 2022, jusqu'à ce que cet agrément soit abrogé ou retiré ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : Sur l'urgence, que : - la suspension de son agrément lui interdit d'exercer son activité, alors que commence la saison estivale, au cours de laquelle elle réalise une part importante de son chiffre d'affaires, conduisant pour elle à une perte d'environ 82 % de son chiffre d'affaires annuel et l'exposant au risque d'une liquidation judiciaire ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige, qui lui inflige une sanction, est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le premier motif de cette décision, tiré de ce que la société n'a pas informé le préfet de la région Hauts-de-France, dans le délai de deux mois requis, des changements substantiels affectant les éléments matériels au vu desquels l'agrément a été délivré, est, d'une part, matériellement inexact, et d'autre part, n'est pas de nature à justifier la suspension de son agrément dès lors que les seuls changements la concernant ne présentent pas un caractère substantiel ; - le second motif de cette décision, tiré de ce que la société n'a pas signalé au préfet de la région Hauts-de-France les évènements indésirables et graves est, d'une part, entaché d'une erreur de droit, dès lors que l'article R. 412-14-1 du code du tourisme ne fixe aucun délai dans lequel ces signalements doivent être effectués au préfet qui a délivré l'agrément, et d'autre part, également entaché d'inexactitude matérielle, le seul incident grave recensé au cours de la période 2022/2023 ayant été signalé immédiatement au préfet du département dans le ressort duquel il s'est produit et moins d'une semaine après au préfet de la région Hauts-de-France. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'arrêté en litige du 15 mars 2024, suspendant l'agrément accordé à la société Destinations voyages adaptés, a cessé de produire des effets juridiques à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 mai 2024, procédant au retrait de cet agrément, de sorte que les conclusions dirigées contre cet arrêté du 15 mars 2024, entièrement exécuté en cours d'instance, sont devenues sans objet ; - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la société requérante n'établit ni la réalité des engagements qu'elle aurait déjà pris ni l'impact de la décision en litige sur ses salariés et sur les vacanciers ; la situation d'urgence alléguée n'est pas imputable aux services de la préfecture, mais à la société requérante elle-même, qui a persisté à n'apporter aucun élément permettant de conclure à la conformité de son activité à l'agrément qui lui avait été délivré ; - aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. II. Sous le n° 2405436, par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, la société Destinations voyages adaptés, représentée par Me Vivien, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a retiré l'agrément " vacances adaptées organisées " qui lui avait été délivré le 21 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, tant au titre de l'urgence qu'au titre du doute sérieux, les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n° 2405107. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la société requérante n'établit ni la réalité des engagements qu'elle aurait déjà pris ni l'impact de la décision en litige sur ses salariés et sur les vacanciers ; la situation d'urgence alléguée n'est pas imputable aux services de la préfecture, mais à la société requérante elle-même, qui a persisté à n'apporter aucun élément permettant de conclure à la conformité de son activité à l'agrément qui lui avait été délivré ; cette société, qui appartient à un holding, peut exercer statutairement d'autres activités que celles soumises à la détention d'un agrément " vacances adaptées organisées " ; - aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie des requêtes à fin d'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de tourisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 juin 2024 à 14h30, en présence de Mme Blanc, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Sebbar, substituant Me Vivien, représentant la société Destinations voyages adaptés, qui ajoute que les manquements sur lesquels reposent les décisions en litige ne sont de nature à justifier, à eux seuls, ni la suspension ni le retrait de l'agrément ; - et Mmes A et Dulion, représentant le préfet de la région Hauts-de-France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de la région Hauts-de-France a délivré à la société Destinations voyages adaptés l'agrément " vacances adaptées organisées " institué à l'article L. 412-2 du code du tourisme, pour une durée de cinq ans. Cet agrément a été d'abord suspendu par un arrêté du 15 mars 2024, puis retiré par un arrêté du 23 mai 2024. La société Destinations voyages adaptés demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux arrêtés du préfet de la région Hauts-de-France suspendant puis retirant son agrément, respectivement sous le n° 2405107 et sous le n° 2405436. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'arrêté du 23 mai 2024 retirant l'agrément : Quant à l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 4. L'arrêté en litige du 23 mai 2024 retirant à la société requérante l'agrément " vacances adaptées organisées " prévu à l'article L. 412-2 du code du tourisme fait obstacle à ce que celle-ci poursuive l'exercice de ses activités soumises à l'obtention préalable de cet agrément. La société requérante ajoute à cet égard que, si elle ne réalise pas les 69 séjours prévus pour la période estivale 2024, elle subira un manque à gagner représentant environ 82 % de son chiffre d'affaires annuel, ce que confirme d'ailleurs l'attestation de son expert-comptable versée au dossier. Si le préfet de la région Hauts-de-France fait valoir en défense que la société requérante n'établit pas la réalité des engagements qu'elle indique avoir pris pour l'organisation de ces séjours, en tout état de cause il ne conteste pas sérieusement la part du chiffre d'affaires réalisé par l'organisation des voyages durant cette période dans le total de son chiffre d'affaires annuel, et donc de l'étendue de la perte de recettes découlant de l'arrêté en litige. Le préfet fait également valoir que la société requérante est détenue par une holding. Cependant, en raison de l'autonomie juridique et financière dont une société dispose comme toute personne morale, il n'appartient pas, en principe, au juge des référés, lorsqu'une décision a des répercussions financières sur une société, de tenir compte des capacités financières de ses actionnaires ou de son appartenance à un groupe pour apprécier si cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Enfin, le préfet fait également valoir que les statuts de la société requérante ne font pas obstacle à ce que celle-ci exerce, par ailleurs, des activités de voyages non soumises à l'obtention préalable de l'agrément " vacances adaptées organisées ". Toutefois, la société requérante soutient, sans être contredite sur ce point, que ses seules activités de voyage effectivement exercées jusqu'alors sont celles soumises à cette obtention préalable, et le préfet n'établit, ni d'ailleurs n'allègue sérieusement, que cette société pourrait diversifier ses activités à brève échéance et dans des conditions lui permettant, dans l'attente du jugement au fond de sa requête, de compenser suffisamment la perte significative de recettes précitée. L'arrêté en litige porte donc une atteinte grave et immédiate aux intérêts financiers de la société requérante, qui ne peut être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence invoquée au motif, allégué par le préfet, qu'elle aurait persisté à ne pas fournir certains éléments justifiant de ce que ses activités sont conformes à son agrément, et le préfet ne justifie pas, en se bornant à invoquer la sécurité des voyageurs sans l'étayer par des considérations précises, l'intérêt public qui s'attacherait à l'exécution immédiate de cet arrêté. L'urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté est donc établie. Quant au doute sérieux : 5. Aux termes de l'article R. 412-11 du code du tourisme : " () La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comportant : / 1° Un document présentant les motivations du demandeur et retraçant également ses principales activités et, le cas échéant, sa compétence et son expérience en matière d'organisation de séjours de vacances et de séjours adaptés pour des personnes handicapées majeures ; / 2° Une note apportant à titre prévisionnel les informations et pièces suivantes : / () / c) La présentation générale des projets de séjours envisagés comportant notamment les éléments détaillés mentionnés aux d à l du présent article ; / d) Le nombre et les lieux de séjours de vacances envisagés au cours de l'année suivante, indiquant à titre indicatif leur chronologie et périodicité ; / e) Le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies par séjour en tenant compte des différents types de déficiences ; / () / i) Les conditions d'organisation des transports du lieu habituel de résidence au lieu de vacances de même que lors du retour, et, durant le séjour, du lieu d'hébergement au lieu des activités () ". L'article R. 412-12 du même code dispose : " Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour délivrer l'agrément ou faire connaître son refus motivé, s'il considère que l'organisme n'assure pas des conditions de sécurité des personnes handicapées majeures et ne garantit pas la prise en compte de leur état de santé ainsi que de leur intégrité et de leur bien-être physique et moral. Il en est de même s'il considère que l'organisme ne présente pas de garanties suffisantes, notamment financières, pour assurer les prestations ou n'assure pas une qualité des prestations offertes en adéquation avec le nombre et les déficiences des personnes accueillies au cours des séjours () ". Les articles R. 412-13-1, R. 412-14 et R. 412-14-1 de ce dispose disposent, respectivement, que : " Le préfet de région est informé par la personne physique ou morale agréée dans un délai de deux mois de tout changement substantiel affectant les éléments matériels au vu desquels l'agrément a été délivré ", que " Deux mois avant le déroulement d'un séjour de vacances, toute personne physique ou morale détentrice de l'agrément " vacances adaptées organisées " est tenue d'informer, par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique, sur la base d'un formulaire conforme à un modèle prévu par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du tourisme, le ou les préfets des départements où est organisé ce séjour ", et que : " Les personnes responsables de l'organisation du séjour sur le lieu de vacances sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu de séjour de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé, l'intégrité ou le bien-être physique et moral des personnes handicapées majeures. / Le préfet de région qui a délivré l'agrément est informé de cette transmission ". Enfin, selon R. 412-17 de ce code : " L'agrément " vacances adaptées organisées " est retiré sur décision du préfet de région, dès lors qu'il est constaté que l'organisme qualifié ne satisfait plus aux conditions de l'agrément. L'organisme est avisé par lettre recommandée du projet d'arrêté portant retrait d'agrément pris à son encontre et dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. Au cours de cette période, l'agrément " vacances adaptées organisées " est suspendu. La décision de retrait interdit à l'organisme visé de solliciter un nouvel agrément " vacances adaptées organisées " pendant une période d'une année à compter du jour de publication de l'arrêté. " 6. Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au préfet de région ayant délivré l'agrément de retirer celui-ci dès lors qu'il constate que l'une quelconque des conditions de forme ou de fond au regard desquelles il a délivré l'agrément n'est plus remplie par l'organisme concerné. Il en résulte en particulier que la méconnaissance, par l'organisme en cause, soit des éléments contenus dans le dossier de demande d'agrément soumis à l'autorité administrative et de ses propres engagements, notamment en matière de qualification, d'effectifs et de caractéristiques du personnel employé, soit des obligations d'information pesant sur lui sur le fondement des articles R. 412-13-1, R. 412-14 et R. 412-14-1, est de nature à permettre le retrait de l'agrément. 7. En l'espèce, le moyen tiré de ce que les manquements sur lesquels reposent la décision en litige ne sont pas de nature à justifier, à eux seuls, le retrait de l'agrément, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute quant à la légalité de celle-ci. En ce qui concerne l'arrêté du 15 mars 2024 suspendant l'agrément : Quant à l'exception de non-lieu : 8. Par son arrêté en litige du 15 mars 2024, le préfet de la région Hauts-de-France a suspendu l'agrément " vacances adaptées organisées " précédemment délivré à la société requérante " jusqu'à la publication au recueil des actes administratifs de la nouvelle décision (), à savoir l'abrogation du présent arrêté ou le retrait de l'agrément ". Ainsi, cet arrêté du 15 mars 2024, qui avait initialement cessé de produire des effets à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 mai 2024 procédant au retrait de l'agrément, doit être regardé, en raison de la suspension de l'exécution de cet arrêté du 23 mai 2024, comme produisant de nouveau ses effets. Cet arrêté du 15 mars 2024 n'a donc pas entièrement été exécuté, et les conclusions tendant à la suspension de son exécution ne sont pas privées d'objet à la date de la présente ordonnance. L'exception de non-lieu soulevée par le préfet doit, dès lors, être écartée. Quant à l'urgence : 9. La suspension de l'agrément prononcée par l'arrêté en litige du 15 mars 2024 doit être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme n'ayant pas de terme fixé à l'avance, en raison, ainsi qu'il vient d'être indiqué, de la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2024 prononçant le retrait de cet agrément. Ainsi, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, l'urgence est établie. Quant au doute sérieux : 10. Le moyen tiré de ce que les manquements sur lesquels reposent la décision en litige ne sont pas de nature à justifier, à eux seuls, la suspension de l'agrément, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute quant à la légalité de celle-ci. 11. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension des deux arrêtés en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur chacune des deux requêtes tendant à leur annulation. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que la société requérante a exposés dans les deux présentes instances. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des arrêtés des 15 mars 2024 et 23 mai 2024 du préfet de la région Hauts-de-France est suspendue. Article 2 : L'État versera à la société Destinations voyages adaptés une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Destinations voyages adaptés et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 3 juillet 2024. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2405107, 2405436
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2405107_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel