TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405108_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, la commune d'Annemasse, représentée par Me Bouvier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion, sans délai au jour de l'ordonnance à intervenir, des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée A n°1494 à Gaillard lui appartenant ; 2°) d'autoriser la commune à se faire assister par la force publique pour y procéder d'office dans un délai de 24 heures. La commune d'Annemasse soutient que : - la parcelle appartenant au domaine public est occupée depuis le 20 juin 2024 par cinq personnes et des enfants ; - il y a urgence à ordonner une telle expulsion ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience public du 15 juillet 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. Il résulte de l'instruction que les personnes appartenant à la communauté des gens du voyage qui se sont installées sur la parcelle cadastrée section A n°1494, sur le territoire de la commune de Gaillard et faisant partie du domaine public de la commune d'Annemasse, ne justifient d'aucun titre les habilitant à occuper ce terrain. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par la commune requérante ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'évacuation des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que l'occupation de cette parcelle présente des risques pour la salubrité et la sécurité publiques en raison de l'absence d'accès à l'eau potable et de sanitaires. 3. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à tout occupant sans droit ni titre d'évacuer sans délai la parcelle cadastrée section A n°1494 à Gaillard propriété de la commune d'Annemasse. En l'absence de départ volontaire des intéressés, la commune d'Annemasse est autorisée à faire procéder à leur évacuation forcée avec le concours de la force publique et à l'évacuation des matériels, objets et détritus que les intéressés auraient laissés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tous occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section A n°1494 à Gaillard de quitter sans délai ce terrain. Article 2 : En l'absence de départ volontaire des intéressés, la commune d'Annemasse est autorisée à faire procéder à leur évacuation forcée avec le concours de la force publique et à évacuer sans délai les matériels, objets et détritus qu'ils auraient laissés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Annemasse et à tout occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section A n°1494. Fait à Grenoble, le 15 juillet 2024. Le juge des référés, J. A Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405108
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2405108_20240715
Données disponibles
- Texte intégral