TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405109_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller, - et les observations de Me Barhoum, substituant Me Verilhac représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 9 mai 1983, de nationalité sénégalaise, est entré sur le territoire français le 10 mai 2019 sous couvert d'un visa court séjour valable du 24 avril 2019 au 23 mai 2019. Le 11 juin 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 ainsi que les articles L. 435-1, L. 435-4, L. 613-1 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Il mentionne que M. A est entré en France à l'âge de 36 ans et fait état de sa situation familiale, sociale et professionnelle. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour. D'autre part, si tout refus de délai de départ volontaire doit être motivé, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, ou un délai supérieur, n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière. M. A, qui ne justifie pas avoir demandé à bénéficier d'un délai supérieur ne peut donc utilement soutenir que la décision fixant son délai de départ volontaire à trente jours ne serait pas motivée. Enfin, l'arrêté attaqué précise que le requérant peut être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l'exception d'un état membre de l'Union Européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse. L'arrêté comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont il fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 421-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article L. 435-4 du même: " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. / Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7. (). / Par dérogation à l'article L. 421-1, lorsque la réalité de l'activité de l'étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l'article L. 412-1 du présent code n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 414-13 du même code : " Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l'emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l'autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés. " 4. D'autre part, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé, dans sa rédaction issue du point 31 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". 5. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008 renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé du 15 août 2022 au 10 novembre 2023 en tant qu'employé polyvalent dans la restauration. Puis du 11 mars 2024 au 31 mars 2024 et du 12 août 2024 au 11 novembre 2024, il a occupé un emploi d'employé polyvalent dans la restauration. Il bénéficie d'une promesse d'embauche du 13 mai 2024 pour un emploi de menuisier-charpentier à temps plein. Si le métier de " charpentier " figure, pour la région Normandie sur la liste des métiers en tension définie à l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et annexée à l'arrêté du 1er avril 2021 susvisé, M. A ne justifie d'aucune formation, expérience significative, ou qualification pour exercer ce métier, la carte délivrée par la chambre des métiers de Thies au Sénégal indiquant qu'il exerçait la profession de " sculpteur sur bois " ainsi que l'attestation d'un bénévole de l'association " au fil du bois " n'étant pas suffisantes à cet égard. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2019, à l'âge de 36 ans. Il est célibataire et sans enfant. Il est bénévole dans diverses associations. Malgré une bonne insertion sociale, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au titre du pouvoir de régularisation exceptionnelle dont dispose le préfet même en l'absence de texte, et au sens des dispositions précitées de l'article L. 435 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, compte tenu des conditions de séjour de M. A en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. 10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen attentif avant l'édiction de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstance propre à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait état devant le préfet de la Seine-Maritime, lors du dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour, ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté litigieux, de circonstance particulière propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. S'il soutient, dans sa requête, qu'il ne peut quitter la France dans un délai si court car il ne peut pas quitter le poste de travail qu'il occupe en contrat à durée déterminée, en tout état de cause, ce contrat s'est terminé le 11 novembre 2024. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Bellec, premier conseiller, - Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le rapporteur, Signé C. BELLEC La présidente, Signé C. GALLELa greffière, Signé A. HUSSEIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2405109_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel