TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405112_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, dans le même délai, de lui remettre un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de mettre fin à la situation de blocage de son dossier en ligne ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a tenté à de multiples reprises en vain d'obtenir un rendez-vous en préfecture de l'Isère en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour ; ce dysfonctionnement a pour effet de la maintenir en situation irrégulière ; la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ; elle justifie de circonstances particulières dès lors qu'elle a droit à un séjour de plein droit en sa qualité de conjointe d'un étranger séjournant régulièrement en France et bénéficiaire du regroupement familial ; elle a suivi le contrôle médical, signé un contrat d'intégration républicaine et suivi une formation de français, civique et citoyenne ; elle souhaite pouvoir s'insérer professionnellement et son couple a des projets de famille. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En premier lieu, Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er février 1998, est entrée sur le territoire français le 28 mai 2023 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 17 mai 2023 au 15 août 2023 au titre du regroupement familial autorisé le 11 avril 2023, afin d'y rejoindre M. A, ressortissant ivoirien titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 23 novembre 2025, avec lequel elle s'est mariée en Côte d'Ivoire le 21 juillet 2022. Il ressort des captures d'écran versées au dossier qu'en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme A a tenté d'obtenir en vain un rendez-vous en préfecture de l'Isère à sept reprises entre le 24 mai 2024 et le 2 juillet 2024, sur le site internet de la préfecture de l'Isère. Ce dysfonctionnement observé à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été constatées la même semaine, a pour effet de maintenir Mme A en situation irrégulière en faisant obstacle à la délivrance d'un récépissé et à l'instruction de sa demande. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'intéressée, notamment sur son droit à se maintenir en France en vue de rester avec son époux et pour y travailler, la fixation d'un rendez-vous en préfecture aux fins de former sa demande de titre de séjour et d'obtenir, si elle en remplit les conditions, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, et alors qu'il n'est pas contesté qu'une telle demande ne peut être formée sur le site internet de la préfecture de l'Isère, la demande de la requérante, fondée sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. En deuxième lieu, la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de mettre fin à la situation de blocage du dossier de Mme A en ligne n'est pas utile puisqu'il a été enjoint au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 311-4 repris à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Ainsi, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Dès lors que l'enregistrement d'une demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé sont subordonnés au caractère complet du dossier de demande de titre de séjour, il ne peut être fait droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler à l'issue du rendez-vous que celui-ci lui aura fixé en application de la présente ordonnance. 7. Il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander, dans les circonstances de l'espèce, qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous en préfecture aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Grenoble, le 30 juillet 2024. Le juge des référés, S. Hamdouch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2405112_20240730
Données disponibles
- Texte intégral