TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme Soler
TA06 · Magistrat Mme Soler — 23 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405113_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 22 septembre 2024, M. A F B, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé son maintien en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile ne visait pas à faire échec à son éloignement et est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2024 à 15 heures : - le rapport de Mme Soler, - et les observations de Me Talhaoui, substituant Me Lestrade, représentant M. B, assisté de Mme D interprète en langue russe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ukrainien né en 2000, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 26 août 2024 et a été placé en rétention administrative postérieurement. Il a présenté une demande d'asile en rétention le 10 septembre 2024. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a maintenu l'intéressé en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal l'annulation dudit arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () / La décision de maintien en rétention est écrite et motivée () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C E, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 209-2024 du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, M. E a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions de placement ou de maintien en rétention administrative dans les locaux non pénitentiaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B et notamment que celui-ci n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile en France alors qu'il déclare être entré sur le territoire en 2021, qu'il n'a fait état d'aucun risque ou menace grave en cas de retour dans son pays d'origine dans le cadre de sa période de détention pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, et qu'il n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dans ces conditions, la seule circonstance que la décision en litige ne mentionne pas la situation de conflit armé en Ukraine et la possibilité de bénéficier de la protection subsidiaire à ce titre ou le fait que M. B aurait affirmé être objecteur de conscience ne saurait caractériser que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ou d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, il est constant que l'intéressé, qui affirme être entré sur le territoire en 2021, n'a jamais déposé de demande d'asile en France jusqu'à son placement en rétention. Si M. B soutient qu'il " n'a pas su gérer ses demandes de conseil dans le cadre de sa sortie de détention et ne pensait pas être renvoyé en Ukraine ", il demeure que M. B ne pouvait que savoir qu'il était en situation irrégulière sur le territoire et qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'a pu recourir à un conseil dans le cadre de sa détention et entreprendre une demande d'asile auparavant. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il a déclaré être objecteur de conscience dans un mémoire transmis au tribunal le 7 septembre 2024, antérieurement à son placement en rétention, il demeure que M. B n'a pas présenté de demande d'asile à cette date alors même que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit lui avait été notifié le 30 août 2024. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fait une inexacte application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Lu en audience publique le 23 septembre 2024 La magistrate désignée, signé N. SOLERLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
DTA_2405113_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel