TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2405114_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme D F et M. B A, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure C A, représentés par Me Mfoumouangana, demandent au tribunal :
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de la prise en charge médicale de leur fille C, le 27 mai 2022, au service des urgences du centre hospitalier intercommunal (CHI) Elbeuf - Louviers - Val-de-Reuil
2°) de mettre à la charge du CHI Elbeuf - Louviers - Val-de-Reuil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le CHI Elbeuf - Louviers - Val-de-Reuil, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un expert en pédiatrie dont la mission sera complétée suivant les termes de son mémoire et demande que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Les mesures d'expertise demandées par Mme D F et de M. B A entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
3. Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 " et aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge, après l'accomplissement de l'expertise, des frais et honoraires de l'expertise. Il suit de là que les conclusions des requérants présentées à ce titre doivent être rejetées.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de faire droit aux conclusions présentées par Mme F et M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr G E, élisant domicile 20 avenue de la Sibelle, Paris (75014), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) d'examiner et de décrire l'état de santé de l'enfant C A actuel ainsi que celui présenté lors de son admission au service des urgences du CHI Elbeuf - Louviers - Val-de-Reuil et celui présenté avant son transfert vers le CHU de Rouen le 28 mai 2022 ;
4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués à compter du 27 mai 2022 par le CHI Elbeuf - Louviers - Val-de-Reuil, et de dire s'ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ;
5°) de dire si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de cette prise en charge médicale ;
6°) de préciser si ces éventuels manquements ont été à l'origine pour l'intéressée d'une perte de chance d'éviter les conséquences dommageables et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chance ;
7°) de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues ;
8°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de l'enfant C A et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
9°) d'évaluer les chefs de préjudices de l'enfant C A :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
- Frais divers ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
10°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec l'éventuel manquement relevé.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l'adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, à M. B A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen - Elbeuf - Dieppe Seine-Maritime, au centre hospitalier intercommunal Elbeuf - Louviers - Val-de-Reuil et au Dr G E, expert désigné.
Fait à Rouen, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2405114_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel