TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2405116_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu. Il fait valoir qu'il a délivré à l'intéressée une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 18 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur la demande de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante nigériane, est entrée en France afin de solliciter l'asile, statut qu'elle a obtenu par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 16 novembre 2023. Le 5 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiée auprès du préfet de la Gironde, qui lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 4 juin 2024 dans l'attente de la production de son acte de naissance. Le 6 juin 2024, elle a demandé le renouvellement de cette attestation. Par la présente requête, elle demande au tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de lui délivrer cette attestation. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, le 19 août 2024, le préfet de la Gironde a délivré à l'intéressée l'attestation de prolongation d'instruction sollicitée, valable jusqu'au 18 février 2025. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d'injonction doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mette à la charge de l'État la somme de 25 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Du reste, l'article 700 du code de procédure civile ne saurait être utilement invoqué devant la juridiction administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'injonction. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 25 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux le 20 août 2024. Le magistrat désigné, L. Josserand La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2405116_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA