TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405117_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme A B, représentée par Me El Bouroumi (Praetom avocats et associés), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les conséquences de l'accident dont elle a été victime sur la voie publique le 4 décembre 2021 et d'évaluer ses préjudices ;
2°) de condamner la ville de Lyon à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 10 000 euros, à valoir sur l'indemnisation du préjudice définitif ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon le versement de la consignation préalable ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Lyon le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 4 décembre 2021, elle a été victime d'une chute sur le perron de la mairie du 4ème arrondissement de Lyon, en raison de la glissance des marches compte tenu de la pluie abondante ; elle a été prise en charge par les secours et a été transportée au centre hospitalier Saint-Joseph-Saint Luc ;
- elle a subi, à raison de cette chute, une fracture du fémur ;
- elle présente à ce jour d'importantes séquelles et il apparaît utile d'évaluer ses préjudices.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la ville de Lyon qui n'ont pas produit d'observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, sans que cela ne soit contesté en défense, que le 4 décembre 2021, Mme B a fait une chute sur le perron de la mairie du 4ème arrondissement de Lyon, en raison du caractère glissant des marches des escaliers. La requérante, blessée lors de cet accident, qui estime que la ville de Lyon est responsable de sa chute à défaut d'avoir correctement entretenu l'ouvrage ou signalé le danger, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa chute et d'évaluer les éventuels préjudices qu'elle a subis. Par suite, la mesure d'expertise médicale sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
5. En l'état de l'instruction, ni le principe ni l'étendue de la responsabilité de la ville de Lyon ne peuvent être regardés comme suffisamment établis pour que l'obligation dont se prévaut Mme B présente un caractère non sérieusement contestable qui, seul, autorise le juge des référés à ordonner le versement d'une provision. Par suite, les conclusions présentées par la requérante, tendant à ce que la ville de Lyon soit condamnée à lui verser une provision doivent être rejetées.
6. En troisième lieu, d'une part, la procédure de la consignation au greffe des frais et honoraires de l'expert n'est pas applicable devant le juge administratif. D'autre part, il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle. Il suit de là que les conclusions de la requête relatives à l'avance des frais d'expertise doivent être rejetées.
7. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C D, domicilié à la Clinique du Parc - 155 Boulevard de Stalingrad à Lyon (69006), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme B, détenus par les personnes et établissements l'ayant soignée suite à sa chute du 4 décembre 2021 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B, ainsi qu'à son examen clinique le cas échéant ;
2° - décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l'accident dont dit avoir été victime Mme B le 4 décembre 2021 et en indiquer la nature, le siège et l'importance ;
3° - indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme B a fait l'objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4° - déterminer la date de consolidation de l'état physique de Mme B, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique permanent, et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont elle ferait état, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine soit l'évolution normale prévisible de l'état de santé de l'intéressée, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ;
5° - dire si l'état de santé de Mme B est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de Mme B, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ;
7° - donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle ;
8°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B, de la ville de Lyon et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la ville de Lyon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'expert.
Fait à Lyon, le 13 novembre 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2405117_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel