TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405118_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme A C, représentée par MeHerau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, 1°) d'enjoindre au centre de gestion du ministère des armées de communiquer au service des pensions et des risques professionnels les documents nécessaires pour la liquidation de sa retraite ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie car elle ne perçoit plus de revenus ayant dû démissionner de l'EHPAD au sein duquel elle était agent de service hospitalier, pour des raisons familiales ; - elle est en droit de percevoir sa retraite depuis le 22 mai 2023 ; - la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; La requête a été communiquée au ministre de la défense qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Mme C qui a demandé le 22 septembre 2022, sa mise à la retraite, a reçu, le 27 janvier 2023, du centre ministériel de gestion, les documents à compléter ainsi qu'une liste de pièces justificatives à fournir, qui précisait également que sans réponse de sa part avant le 15 mars 2023, son dossier sera transmis au service des pensions et des risques professionnels (SPRP) avec les éléments figurant dans on dossier. A la suite d'échanges avec le SPRP, le 20 février 2024, puis le 12 avril 2024, celui-ci l'a informée de ce qu'il avait sollicité le service gestionnaire, à plusieurs reprises, afin qu'il lui communique,, le plus rapidement possible, les documents manquants. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre de gestion du ministère des armées de communiquer au service des pensions et des risques professionnels les documents nécessaires pour la liquidation de sa retraite. 3. La demande de Mme C est, toutefois, trop imprécise tant sur la nature des documents que sur leur nombre pour qu'il soit possible d'identifier les documents dont il conviendrait d'ordonner la communication. Dans ces conditions, le caractère d'utilité de la mesure sollicitée n'est pas établi et la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions et ce y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre des armées. Fait à Marseille, le 11 juin 2024 La juge des référés, Muriel B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2405118_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA