TA06Magistrate Mme CUEILLERONMagistrate Mme CUEILLERON
TA06 · Magistrate Mme CUEILLERON — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405119_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Frassa, demande au tribunal : 1°) de désigner un avocat commis d'office et un interprète en langue arabe ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de mettre fin à son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles ont été prises par une autorité incompétente. Sur les décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai : - elles ont été prises en méconnaissance de l'article le L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont disproportionnées au regard du risque de menace pour l'ordre public qu'il représenterait et méconnaissent les dispositions de l'article L.611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les dispositions des articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cueilleron, conseillère, en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 septembre 2024 à 14h : - le rapport de Mme Cueilleron, magistrate désignée, - et les observations de Me Frassa, avocat désigné d'office, pour M. B, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, qui déclare renoncer à la demande de frais irrépétibles à son profit, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 10 octobre 1989 et de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande de désignation d'un avocat commis d'office et d'un interprète : 2. M. B, placé en rétention administrative lors de l'introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d'avocat, a été assisté à l'audience par Me Frassa, avocat commise d'office, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a renoncé à être assisté par un interprète assermenté en langue arabe, présent à l'audience. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d'un avocat commis d'office et d'un interprète. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet du Var aurait entaché les décisions litigieuses d'une insuffisance de motivation, il ressort des pièces du dossier qu'elles visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles mentionnent également les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation familiale et ses antécédents judiciaires. Ainsi, l'arrêté attaqué contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. Par un arrêté n°2024/14/MCI du préfet de ce département du 12 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°83-2024-069 du même jour, M. C a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment tous les actes, décisions et arrêtés en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B indique être entré sur le territoire français depuis plus de onze ans. Il ne produit toutefois aucun document de nature à établir qu'il y réside de manière habituelle sur cette période. Il soutient qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né en 2021 et que l'ensemble de sa famille réside en France. Toutefois, les pièces versées à l'instance ne permettent pas d'établir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis au moins deux ans à la date de l'édiction de la décision attaquée. En outre, il ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours de ses années de présence en France dont il se prévaut et il ressort de la décision attaquée qu'il dispose d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses trois sœurs. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation à 400 euros d'amende le 26 janvier 2022, pour usage illicite de stupéfiants et qu'il est défavorablement connu des services de police pour plusieurs faits de violence sans incapacité sur conjoint et menace de mort réitérée sur ce conjoint, de détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes raisons, eu égard à la multiplicité des interpellations ainsi qu'à la nature et à la gravité croissante des faits délictueux, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de ce dernier sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 de ce jugement que le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre. De même, au regard de ces mêmes motifs, la décision litigieuse n'apparait pas comme étant disproportionnée tant dans son principe que dans sa durée. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024 La magistrate désignée, signé S. Cueilleron La greffière, signé A. Bahmed La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrate Mme CUEILLERON
- Formation
- Magistrate Mme CUEILLERON
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2405119_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel