TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405120_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2405119, par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B du lieu d'hébergement qu'il occupe dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, situé 448 rue de l'Impératrice à Berck ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à son évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour l'occupant irrégulier de les avoir emportés.
Il soutient que :
- en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est fondé à solliciter l'expulsion de M. A B, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée ;
- cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente le caractère d'utilité et d'urgence requis eu égard aux besoins non couverts en matière d'hébergement des demandeurs d'asile.
La requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit en défense.
II. Sous le n° 2405120, par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme D E épouse B du lieu d'hébergement qu'elle occupe dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, situé 448 rue de l'Impératrice à Berck ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à son évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour l'occupant irrégulier de les avoir emportés.
Il soutient que :
- en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est fondé à solliciter l'expulsion de Mme E épouse B, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée ;
- cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente le caractère d'utilité et d'urgence requis eu égard aux besoins non couverts en matière d'hébergement des demandeurs d'asile.
La requête a été communiquée à Mme D E épouse B qui n'a pas produit en défense.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour d'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juin à 11h15, en présence de M. Deraoui, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- M. C, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui, reprenant les observations de la requête, ajoute qu'il n'est pas établi que l'état de santé de Mme E épouse B nécessiterait son maintien dans le lieu d'hébergement ;
- et M. B et Mme E épouse B, qui indiquent que celle-ci, atteinte d'une thrombophilie, a fait l'objet, le 12 avril 2024, d'une intervention chirurgicale pour la prise en charge d'une ménorragie sévère, et qu'elle doit faire l'objet d'un diagnostic supplémentaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes du préfet du Pas-de-Calais concernent la situation de conjoints et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen. ". Aux termes de l'article
L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un État autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale () ". Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. Il résulte de l'instruction que M. B et son épouse, Mme E épouse B, ont, chacun, formé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 18 décembre 2023, notifiées le 3 janvier 2024. Par une décision du 17 janvier 2024, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a signifié aux intéressés leur sortie du logement mis à leur disposition dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRADHA) à Lille. Par deux lettres du 7 mars 2024, M. B et Mme E épouse B ont été mis en demeure par le préfet du Pas-de-Calais de quitter ce logement dans le délai de quinze jours suivant cette notification. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
6. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être indiqué, M. B et Mme E épouse B se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour les demandeurs d'asile alors que leur demande d'asile a été définitivement rejetée. Il est constant que la mise en demeure de quitter les lieux leur a été régulièrement notifiée et qu'elle est demeurée infructueuse. Dès lors, la mesure d'expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par M. B et Mme E épouse B présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département du Pas-de-Calais, un caractère d'urgence et d'utilité, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que les intéressés ont trois enfants à charge, nés respectivement en 2013, 2015 et 2022, hébergés avec eux, et que Mme E épouse B, atteinte d'une thrombophilie, a fait l'objet, le 12 avril 2024, d'une intervention chirurgicale pour la prise en charge d'une ménorragie sévère, dès lors, en particulier, d'une part, que le compte-rendu d'hospitalisation indique que " l'intervention s'est déroulée sans particularité ", " le post-opératoire immédiat étant sans particularité ", que " la sortie a été autorisée le jour même avec un traitement antalgique adapté ", et que " en cas de persistance de la symptomatologie, il est envisageable de réaliser une hystérectomie totale inter-ovarienne " et, d'autre part, que les défendeurs ne produisent aucune pièce médicale établissant un telle persistance ou des complications post-opératoires, la seule confirmation d'un rendez-vous médical de suivi le 30 août 2024 n'étant pas suffisante à cet égard.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B et Mme E épouse B, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu'ils occupent dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, situé 448 rue de l'Impératrice à Berck. Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'accueil, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B et de Mme E épouse B à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B et à Mme E épouse B, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer immédiatement le logement qu'ils occupent dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, situé 448 rue de l'Impératrice à Berck.
Article 2 : À défaut pour M. B et pour Mme E épouse B de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet du Pas-de-Calais pourra faire procéder d'office à leur expulsion, par les moyens légaux de son choix, à leur frais, risques et périls.
Article 3 : Le préfet du Pas-de-Calais est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais, risques et risques de M. B et de Mme E épouse B, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A B et à Mme D E épouse B.
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Lille, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2405119, 2405120Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2405120_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel