TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405121_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ayadi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 aout 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 2025 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Ayadi, pour le requérant ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né en 1974, a sollicité le 6 février 2024 son admission exceptionnelle au séjour au titre du titre du travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 aout 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles l'ensemble des décisions qu'il comporte se fondent, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale. Ainsi, il mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ". 4. M. A soutient être présent habituellement sur le territoire français depuis l'année 2013. Toutefois, les pièces versées au dossier, tant par leur teneur que leur nombre, notamment pour les années 2015, 2016 et 2017, ne comportant pour cette dernière année qu'une facture d'achat de véhicule et un procès-verbal de contrôle technique, sont ainsi insuffisantes pour établir la réalité de sa présence habituelle depuis plus de 10 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. En l'espèce, le requérant, qui déclare être entré en France en 2013 à l'âge de 39 ans, se prévaut de plusieurs contrats de travail en qualité de manœuvre puis de peintre entre 2019 et 2023. Cependant, ces circonstances, si positives soient-elles, ne sauraient, à elles seules, alors notamment qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, suffire à établir que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, le requérant, qui a par ailleurs déjà fait l'objet de deux précédents arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Bulit, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Pagnotta, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseure la plus ancienne, signé S. Cueilleron La greffière, signé M. Pagnotta La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière1
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2405121_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel