TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2405122_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B n'a développé aucun moyen dans sa requête introductive d'instance. Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 août 2024, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné A, conseiller, pour statuer selon la procédure prévue par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 22 août 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 27 juin 1997, a déposé une demande d'asile le 9 août 2024. Par une décision du même jour, dont il demande l'annulation, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 922-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. () ". 3. Par la requête susvisée, M. B s'est contenté de formuler des conclusions en annulation de la décision du 9 août 2024 sans invoquer aucun moyen de droit ou de fait. L'absence de moyen n'a pas été régularisée avant la clôture de l'instruction intervenue à l'issue de l'audience. Dès lors, la requête, dépourvue de toute motivation, doit être rejetée comme étant irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2024. Le magistrat désigné, C. FREZETLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2405122_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel