TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405123_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 septembre 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, sous la forme d'une interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la Gironde pendant une durée de trois mois, sauf autorisation, et lui a fait obligation pour une même durée, de se présenter une fois par jour au commissariat de Cenon, d'autre part, de faire connaître et de justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu de résidence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision.
Il soutient que :
- les motifs retenus par le ministre dans l'arrêté attaqué ne sont pas fondés ;
- la mesure n'est pas adaptée dès lors que plusieurs épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques se sont tenues dans le département de la Gironde ;
- elle est disproportionnée eu égard à son profil et elle est plus sévère que la sanction prononcée par le juge pénal ;
- l'arrêté révèle une sanction prise par l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D, présidente-rapporteure ;
- et les conclusions de Mme F, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 août 2024, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a prononcé à l'encontre de M. C B, ressortissant français né le 6 janvier 1991, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, sous la forme d'une interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la Gironde pendant une durée de trois mois, sauf autorisation, et lui a fait obligation pour une même durée, de se présenter une fois par jour au commissariat de Cenon, d'autre part, de faire connaître et de justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu de résidence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que ces mesures doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
3. Aux termes de l'article L. 228-2 du code de sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur peut () faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. () ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / () ".
4. En premier lieu, d'une part, pour estimer que la première condition posée par l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure était remplie, le ministre s'est fondé sur le fait que M. B a, en avril 2021, publié sur un réseau social un message insultant et légitimant la mort des personnes assassinées dans les locaux du journal Charlie Hebdo lors de l'attentat du 7 janvier 2015. Cette publication a fait l'objet d'un signalement sur la plateforme PHAROS. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'en 2022 et 2023, l'intéressé a régulièrement dénoncé les mécréants et tenu des propos hostiles à la démocratie. Enfin, en novembre 2023, il a interrogé ses interlocuteurs sur l'opportunité d'un nouveau génocide juif. Pour ces faits, dont il ne conteste pas la matérialité, M. B a été condamné le 2 janvier 2024 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 2 500 euros d'amende pour apologie publique d'un acte de terrorisme commise au moyen d'un service de communication au public en ligne et de provocation aux actes de terrorisme. En outre, il a méconnu les obligations administratives de sa MICAS initiale notifiée le 21 mai 2024 en se rendant sur le parcours de la flamme olympique le 23 mai 2024. Par suite, au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le ministre de l'intérieur a pu estimer qu'il y avait des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. B constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.
5. D'autre part, M. B verse à l'instance un extrait du procès-verbal dressé le 29 décembre 2023 lors de son audition et se prévaut de la circonstance qu'aucun élément faisant l'apologie d'actes ou de groupes terroristes n'a été identifié au cours de l'examen de ses publications relatives au conflit israélo-palestinien et que sa compréhension du salafisme ne se rapproche pas des idées portées par les groupes radicaux et violents. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a adopté des éléments de langage conquérants et belliqueux largement diffusés par ces groupes. Par ailleurs, par des propos qu'il ne nie pas avoir tenus, il a légitimé la mort des victimes de l'attentat commis par l'Etat islamique, organisation terroriste d'idéologie djihadiste, le 7 janvier 2015 à Paris. Enfin, l'intéressé a diffusé sur les réseaux sociaux un message incitant à la discrimination, à la haine et à la violence envers les juifs. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation et au regard des faits précités, que M. B soutient et adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme au sens et pour l'application de la seconde condition posée par l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure.
6. En deuxième lieu, M. B soutient que la mesure prise à son encontre n'est pas adaptée dès lors que plusieurs épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques se sont tenues dans le département de la Gironde. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, prise dans le cadre d'une politique nationale de sécurité intérieure.
7. En troisième lieu, la mesure litigieuse, prononcée dans un contexte marqué par un risque élevé d'attentat terroriste pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques mais également par la montée de la menace terroriste en raison du conflit israélo-palestinien, n'est pas disproportionnée. Par ailleurs, si M. B relève que la condamnation pénale prononcée à son encontre pour les faits en cause est moins contraignante que la décision administrative, ces deux mesures poursuivent des objectifs distincts. Ce moyen est par suite écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, la mesure litigieuse ne constitue pas une sanction mais une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Le moyen tiré de ce que l'administration aurait outrepassé ses prérogatives en prononçant une sanction en ce sens est donc écarté.
9. Il résulte de tout ce qui a été dit que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 12 août 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme D, présidente-rapporteure,
M. G, premier conseiller,
Mme H, conseillère.
Par décision du 3 janvier 2025, le président du tribunal a autorisé l'occultation du nom des magistrats et du greffier en application des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 alinéa 2 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
Le premier assesseur,
M. A La présidente-rapporteure,
Mme C D
La greffière,
F S
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405123Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA333 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405123_20250103
TA8015 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2405123_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel