TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405125_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 12 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - Sur l'urgence : la décision implicite du 12 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, qui fait suite à l'expiration de son titre de séjour le 8 février 2024, a pour effet de la placer en situation irrégulière sans droit au travail et de l'exposer à l'édiction d'une mesure d'éloignement alors que ses enfants mineurs de nationalité française ont vocation à rester sur le territoire français et retourneront vivre avec leur père violent ; dès lors qu'elle ne dispose plus d'un droit au travail depuis l'expiration de son titre de séjour, elle se trouve dans l'impossibilité de bénéficier des ressources et aides dont elle bénéficiait et de subvenir ainsi aux besoins de sa famille. - Sur le doute sérieux : - la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour n'est pas motivée ; - elle méconnaît le 4. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est plus remplie dès lors qu'il a délivré à Mme A le 13 juillet 2024 une attestation de décision favorable relative à sa demande de renouvellement de titre de séjour par la délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " valable du 17 juillet 2024 au 16 juillet 2034. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le numéro 2405124 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision implicite du 12 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 31 juillet 2024 à 10h00, a été entendu le rapport de M. Hamdouch, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 31 août 1977, déclare être entrée sur le territoire français en mars 2022, accompagnée de cinq de ses enfants dont quatre d'entre eux, nés en 2007, 2012, 2014 et 2017 sont mineurs et ont la nationalité française. Elle s'est vue délivrer le 9 février 2023 un certificat de résidence algérien en sa qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 8 février 2024 en application des stipulations du 4. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Elle a sollicité le 12 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour et le silence gardé par le préfet de l'Isère sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour du 12 mai 2024. Par la présente requête, Mme A, qui est hébergée avec ses cinq enfants depuis le 30 mars 2023 au sein de l'Etablissement Pluri-Elles à Grenoble, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu à statuer : 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère a délivré à Mme A le 13 juillet 2024 une attestation de décision favorable relative à sa demande de renouvellement de titre de séjour par la délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " valable du 17 juillet 2024 au 16 juillet 2034. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées dans la requête sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Grenoble, 31 juillet 2024. Le juge des référés, S. Hamdouch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2405125_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
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