TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405125_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler dans toutes ses dispositions l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 15 février 2024, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pour soins, ainsi que toutes les décisions subséquentes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - l'arrêté en cause est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il n'est pas justifié que le médecin-rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de ce collège ; - l'avis de ce collège est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas la durée prévisible de traitement ; - cet avis est incomplet en ce qu'il ne donne aucune indication quant à la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens développés n'est fondé. Par décision du 17 avril 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1980, est entré en France, selon ses déclarations, en mars 2018. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 15 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 avril 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté : 3. En premier lieu, l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur prévoit, à son article 2, que " () L'avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l'OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n'est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. Les conditions de transmission du certificat médical, telles que prévue dans l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA sont assurées dans le respect du secret médical, qui implique que les agents des services préfectoraux ne puissent pas accéder à une information médicale couverte par ce secret. Ces agents ne peuvent faire état d'informations médicales concernant un étranger que celui-ci a, de lui-même, communiquées, que dans le cadre d'une procédure contentieuse ". 4. En l'espèce, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de M. A, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne également l'avis défavorable rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) le 5 décembre 2023. Par suite et au regard du nécessaire strict respect du secret médical, tel que rappelé au point précédent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A, au regard des informations dont il avait connaissance. 6. En troisième lieu, l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII comporte le nom des trois médecins qui ont composé ce collège et qui font partie de la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l'OFII, ainsi que celui du médecin-rapporteur qui n'a pas siégé au sein de ce collège. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure à raison de l'irrégularité de cet avis au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (), un collège de médecins désigné pour chaque dossier () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement () ". 8. Dès lors que le collège des médecins de l'OFII a estimé que la condition prévue au c) de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 n'était pas satisfaite dans la mesure où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le requérant est originaire, celui-ci pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié, il n'était pas tenu de préciser la durée prévisible de traitement. Par ailleurs, l'avis de ce collège n'avait pas à indiquer les éléments pris en compte pour l'appréciation de la possibilité pour le requérant de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant au caractère incomplet de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté. 9. En cinquième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 10. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 11. En l'espèce, le requérant n'établit pas qu'il aurait été privé du droit d'être entendu, alors notamment qu'il n'apporte aucune précision sur les éléments pertinents qu'il aurait été privé de présenter à l'appui de sa demande de délivrance de titre de séjour et qui auraient pu avoir une influence sur le sens de l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte au principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 13. Par un avis du 5 décembre 2023, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 14. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 5 janvier 2020, qu'il a été pris en charge en hospitalisation complète pour une pathologie neurologique invalidante selon un certificat médical du 3 mars 2020, qu'un certificat médical du 13 janvier 2021 mentionne l'existence d'un déficit moteur du membre supérieur gauche et qu'un compte rendu d'injection de toxine botulique du 30 mars 2023 précise que l'objectif fonctionnel de la prise en charge de l'intéressé est d'améliorer l'extension active du coude et l'ouverture active de la main. Le requérant produit également un compte rendu médical du 5 mars 2024 précisant que celui-ci est hypertendu, qu'il a fait un accident vasculaire cérébral responsable d'un déficit moteur proportionnel de l'hémicorps gauche, qu'un examen objective une séquelle ischémique ancienne sylvienne profonde droite, que l'examen neurologique met en évidence une hémiparésie gauche et qu'il a été " proposé au patient de faire un bilan cardiologique et surtout d'avoir un contrôle draconien de la tension artérielle ainsi que le maintien de la kiné motrice ". Il en résulte que M. A ne bénéficie désormais que d'un suivi médical et qu'il ne lui est prescrit aucun traitement médicamenteux particulier. Dans ces conditions, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à permettre de considérer qu'il ne pourrait pas accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine ni, à eux seuls, à remettre en cause l'avis contraire du 5 décembre 2023 du collège des médecins de l'OFII. Il suit de là qu'en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu ces dispositions. 15. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. M. A soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il est pris en charge en France de manière permanente par les médecins, qu'il ne peut accomplir les actes de la vie quotidienne, que ses médicaments n'existent pas en Afrique et qu'à supposer qu'ils existent, il ne dispose pas des moyens pour pouvoir s'en procurer. Toutefois, comme indiqué auparavant, M. A ne suit aucun traitement médicamenteux particulier et bénéficie seulement d'un suivi médical pour combler le déficit moteur de son bras gauche. Le moyen précité doit donc être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 15 février 2024 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le rapporteur, P. MeyrignacLe président, N. Le Broussois La greffière, L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2405125_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel