TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405125_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2024 et 6 février 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 3 mars 2025, M. A B, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la même date et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil, au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat.
M. B soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus de séjour :
o est insuffisamment motivée ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination :
o est illégale du fait de l'illégalité de la décisions portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 13 novembre 2024, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Madeline, représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né 19 juin 1970, déclare être entré sur le territoire en octobre 2017. Il a bénéficié en tant qu'étranger malade de titres de séjour du 11 janvier 2021 au 10 janvier 2022 puis du 29 avril 2022 au 28 avril 2023. Le 21 avril 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 5 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un mois.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Par ailleurs, une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 juin 2024 a été notifié par courrier adressé à M. B le 9 juin 2024 et retourné à l'expéditeur le 12 juin 2024 avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". Toutefois, l'adresse d'expédition était bien celle indiquée par le requérant à la préfecture et à laquelle il a d'ailleurs reçu par la suite la nouvelle notification de l'arrêté par courrier du 26 juillet 2024. L'intéressé a présenté le 19 août suivant une demande d'aide juridictionnelle qui a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. La décision du 13 novembre 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui a été envoyée par lettre simple. Dans ces conditions, en l'absence de preuve de notification de cette décision, le délai de recours contentieux n'a pas recommencé à courir. Dès lors, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 11 décembre 2024, n'est pas tardive. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Seine-Maritime doit être écartée.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée, familiale et médicale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ".
7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII, venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour rejeter la demande de titre présentée par M. B, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé notamment sur l'avis émis le 6 novembre 2023 par le collège des médecins de l'OFII, selon lequel son état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement. Pour contredire l'appréciation portée par le préfet, le requérant produit des certificats médicaux établis les 18 juillet 2024, 27 janvier 2025, 28 janvier 2025 et 25 février 2025 selon lesquels il souffre d'une cardiopathie hypertrophique ischémique et hypertensive, d'une hypertension artérielle, d'une insuffisance rénale et d'hémorragie digestive, nécessitant un traitement médicamenteux. L'intéressé fait valoir une attestation établie le 27 juillet 2024 par un centre de santé de Douala, au Cameroun, selon lequel ce pays ne dispose pas de plateau technique adéquat sur les plans cliniques, paracliniques et pharmaceutiques pour la prise en charge optimale de ce patient ainsi qu'un certificat émanant d'un médecin de l'hôpital de Douala selon lequel l'utilisation des traitements spécifiques et associés prescrits à M. B est difficile à respecter au Cameroun en raison de l'indisponibilité de certains médicaments utiles. Par ailleurs, le requérant produit une copie d'écran d'une recherche, non datée, sur le site du ministère de la santé publique camerounais selon laquelle certains médicaments ne sont pas commercialisés au Cameroun, sans toutefois justifier que ces traitements concourent à une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, au regard des ordonnances de prescription produites, M. B ne démontre pas l'indisponibilité des molécules, ni le caractère non substituable de son traitement. En outre, certains médicaments lui sont prescrits seulement en cas de gêne, si besoin ou ont été suspendus à sa sortie d'hospitalisation le 1er décembre 2024. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, en prenant la décision contestée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
10. M. B, dont les conditions d'entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir bénéficier d'un accompagnement dans le cadre de son insertion professionnelle par le comité d'action et de promotion sociales et être hébergé en centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Toutefois, il ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, ni d'une insertion sociale et professionnelle en France. Par ailleurs, comme énoncé au point 8, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses trois enfants majeurs nés d'une précédente union. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut davantage être accueilli.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Faute pour M. B d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
15. Ainsi qu'il a été dit au point 10, la situation personnelle et familiale de M. B ne relève pas de considérations humanitaires. Il ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par ailleurs, comme énoncé au point 8, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, prendre à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois, sans qu'y fassent obstacle les circonstances alléguées par l'intéressé selon lesquelles il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par suite, compte tenu de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B en annulation de l'arrêté du 5 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2405125_20250321
Données disponibles
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- Résumé officiel