TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2405126_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Abadel, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, et à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 4°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle totale. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant instruit la demande sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, notamment son mariage célébré le 24 juin 2024 avec une ressortissante française ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, est entré en France le 26 juin 2019 muni d'un visa de long séjour puis d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, valable en dernier lieu jusqu'au 14 octobre 2022. Le 14 avril 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 36 du décret du 28 décembre 2020 : " À l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l'application des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ". Aux termes de l'article 37 du même décret : " L'aide juridictionnelle et les aides à l'intervention de l'avocat qui relèvent des articles 64, 64-1-2, 64-2 et 64-5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont demandées au moyen d'un formulaire homologué CERFA. () La demande d'aide est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur, ou déposée auprès d'un service d'accueil unique du justiciable situé dans le ressort de la juridiction compétente ou dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur. La demande est ensuite transmise sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. () ". Aux termes de l'article 51 de ce décret : " I. - En cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau en avise le président de la juridiction saisie. () ". 3. Si le conseil de M. B a conclu à l'admission provisoire de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni le requérant, ni son conseil, n'ont cependant déposé de demande tendant au bénéfice de cette aide, alors que les deux courriers recommandés avec accusé de réception notifiés par le greffe du bureau de l'aide juridictionnelle, d'une part, à l'adresse de son conseil telle que renseignée sur Télérecours, d'autre part, à l'adresse de son conseil figurant sur son site internet, ont toutes deux été retournées à l'expéditeur. Dans ces conditions, M. B ne peut pas prétendre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle et ses conclusions à cet effet doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de M. B, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, en particulier la circonstance qu'il n'a pas respecté l'engagement pris de maintenir sa résidence habituelle hors de France en méconnaissance de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la décision est suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation indiquée au point précédent, que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. En particulier, le requérant ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fait mention de son mariage avec une ressortissante française, le 22 juin 2024, postérieurement à la date de signature de l'arrêté attaqué édicté le 21 mai 2024, alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait communiqué au préfet, préalablement à l'adoption de la décision attaquée, la moindre pièce faisant état de sa relation amoureuse, mais a, au contraire, indiqué dans sa demande être célibataire. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier" d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Par ailleurs, l'article 3 de l'accord franco-marocain stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". 8. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de ce dernier. Toutefois, il incombe au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée. 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non, contrairement à ce qu'il semble soutenir, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et que le préfet n'a pas, spontanément, examiné son droit au séjour en cette dernière qualité. Au demeurant, le requérant ne conteste pas être demeuré sur le territoire français durant une période cumulée supérieure à six mois, en méconnaissance des engagements qu'il avait pris conformément aux dispositions de l'article L. 421-34 de ce code. Par suite, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré du défaut d'examen d'une demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié, ainsi que de l'erreur de droit dans l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté dans ses deux branches comme inopérant. 10. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 11. M. B soutient que sa vie privée et familiale est ancrée en France et qu'il entretient, depuis deux ans, une relation amoureuse avec une ressortissante française qu'il a épousé le 24 juin 2024. Toutefois, le requérant ne justifie pas d'une communauté de vie antérieurement à ce mariage, qui est postérieur à l'adoption de la décision attaquée, ni au demeurant participer à l'éducation de l'enfant de sa compagne. En outre, il n'est pas démuni d'attaches au Maroc, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à ses 38 ans et où résident encore ses parents. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 13. L'obligation de quitter le territoire français étant prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était dispensé de la motiver de manière distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En second lieu, pour les motifs indiqués au point 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Abadel et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Champenois, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. Le rapporteur, L. JOSSERANDLe président, M. BOURGEOIS La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2405126_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel