TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405127_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, Mme D C représentée par Me Abdoulaye Younsa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et décidé de son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou d'entrée sur le territoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - la décision de refus d'admission sur le territoire ne lui a pas été transmise ; - l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été notifié ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée, - les observations de Me Abdoulaye Younsa, représentant Mme C, qui confirme et développe les conclusions et moyens exposés dans la requête, ainsi que celles de cette dernière, - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C devenue Mme A B, ressortissante guinéenne née le 15 janvier 1997, a sollicité l'accès au territoire français au titre de l'asile. Par une décision du 22 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et prononcé son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. La requérante demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur le cadre juridique du litige : 3. L'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 du même code énonce que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. () / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". Sur le rejet de la demande d'entrée en France au titre de l'asile : 4. En premier lieu, et aux termes de l'article R. 351-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l'avis mentionné à l'article R. 351-3 au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal. " et aux termes de l'article R. 351-5 de ce même code " L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1. / Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet à l'étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l'article L. 531-19. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre. ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été informée de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1 et que celle-ci a refusé de signer la notification de l'arrêté en litige et d'en recevoir un exemplaire. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne lui aurait pas été transmise manque en fait et doit être écarté. 6. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que si l'OFPRA transmet à l'étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l'article L. 531-19, son avis est, quant à lui, transmis au seul ministre chargé de l'immigration. Au demeurant, la requérante a eu connaissance de l'avis de l'OFPRA et du compte-rendu de son audition dans le cadre de la présente procédure. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de réacheminement : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 8. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des observations présentées par l'intéressée au cours de l'audience publique que Mme C a déclaré aux services de l'OFPRA avoir quitté la Guinée par crainte d'être soumise à un mariage forcé organisé par sa tante, ses parents étant décédés. Elle craint également courir un danger pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'un refus de sa part de se soumettre à ce mariage la conduirait à subir l'opprobre de sa famille, attachée aux traditions. Toutefois, le récit et les déclarations de la requérante sont restés sommaires et peu circonstanciés, notamment sur son environnement familial, sur le caractère traditionnaliste ou rigoriste de sa famille, sur la pratique du mariage forcé ou arrangé dans sa famille alors qu'elle a déclaré que ses sœurs avaient pu choisir leurs conjoints. De plus, ses déclarations revêtent un caractère particulièrement succinct ou schématique sur l'individu choisi par sa tante, ne livrant aucune information sur sa situation professionnelle, sociale ou sur la nature de la relation de ce dernier avec sa famille et peine à relater ses conditions de vie dès lors qu'elle aurait manifesté son opposition à suivre le projet voulu par sa tante. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas la réalité, la gravité et l'actualité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de réacheminement à destination de son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l'asile et décidé son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré le 27 mai 2024 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour. La magistrate désignée, Signé E. Fabre Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2405127_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel