TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2405127_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. D, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne ; - les observations de Me Kecha pour M. D et Mme F, représentante du préfet de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. M. B G D, de nationalité sri-lankaise, est entré régulièrement en France le 21 décembre 2019 en possession d'un visa court séjour délivré par les autorités suisses valable jusqu'au 2 janvier 2020. La demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2022. Suite au rejet de sa demande d'asile, une mesure d'éloignement a été édictée à l'encontre de l'intéressé le 25 février 2022. Le 3 août 2023, M. D a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions de refus de titre de séjour, d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire : 2. Par un arrêté du 29 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sa lecture révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen réel de sa situation doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. M. D se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et de celle de son épouse et de sa fille. Si sa fille majeure, Mme H D, est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 29 avril 2025, son épouse, Mme E, se maintient irrégulièrement sur le territoire national en méconnaissance d'une mesure d'éloignement édictée à son encontre le 25 février 2022 suite au rejet de sa demande d'asile. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que cette dernière n'a présenté aucune demande de titre de séjour depuis son arrivée en France afin de régulariser sa situation. Alors que les époux sont de même nationalité, rien ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans et où ils disposent toujours d'attaches familiales. Par ailleurs, l'intéressé se prévaut du contrat de travail par lequel il a été embauché par la SAS Elite Formation en qualité d'aide cuisinier sur la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 26 septembre 2023 et produit, à ce titre, les bulletins de salaire correspondants. M. D fait état du contrat de mission temporaire par lequel il a été embauché par la société Jubil Interim en qualité de personnel en cuisine entre septembre et octobre 2023 et justifie également du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet qu'il a conclu le 13 novembre 2023 avec la société SARL Taoh en qualité d'employé polyvalent. Nonobstant les attestations rédigées par des collègues de l'intéressé louant ses qualités humaines et professionnelles, ces éléments ne suffisent pas à établir que M. D aurait fixé le centre de ses intérêts professionnels en France. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 7. Lorsqu'un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation familiale du requérant relèverait de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si le requérant se prévaut du contrat de travail dont il a bénéficié en qualité d'aide cuisinier sur la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 26 septembre 2023, du contrat de mission temporaire par lequel il a été embauché par la société Jubil Interim en qualité de personnel en cuisine entre septembre et octobre 2023 et du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet qu'il a conclu le 13 novembre 2023 avec la société SARL Taoh en qualité d'employé polyvalent, ces éléments ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir le préfet de Gironde aurait méconnu ces dispositions en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision litigieuse ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. 11. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. M. D ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas, par elle-même, pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine. Par suite ce moyen doit être écarté comme étant inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. D soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de persécutions prohibées par les stipulations précitées en raison de son activisme politique au sein du Parti national uni (UNP) et de son engagement contre le trafic de stupéfiants. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas d'éléments au soutien de ces allégations permettant d'attester la réalité et l'actualité des risques qu'il encourrait en cas de retour au Sri Lanka. Par suite, et alors que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile rendue le 28 janvier 2022, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 17. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour fonder la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de de deux ans, le préfet de la Gironde s'est prévalu de l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement qui avait été édictée à l'encontre de M. D le 25 février 2022 et du maintien irrégulier de son épouse sur le territoire sans volonté de régularisation. Toutefois, si la décision attaquée n'a pas pour effet de le séparer de son épouse, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, elle est de nature à faire obstacle à ce que sa relation avec sa fille majeure, qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", se poursuive. Dans ces conditions, et alors que le comportement de M. D n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans du 19 avril 2024 prononcée à son encontre par le préfet de la Gironde. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. L'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a interdit le retour en France à M. D n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour ni le réexamen de sa situation Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 avril 2024 est annulé en tant qu'il interdit à M. D le retour en France pour une durée de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 avril 2025 où siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2405127_20250507
Données disponibles
- Texte intégral