TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2405128_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A D, représentée par Me Cans, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision orale du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision orale du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère : - d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande valant autorisation de travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ; - d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées la privent de la possibilité de travailler et ont un impact sur son état de santé ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que la décision de refus de délivrance d'un récépissé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que lors de son rendez-vous en préfecture du 30 avril 2024, la requérante a présenté un dossier incomplet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2405127, enregistrée le 12 juillet 2024, par laquelle Mme D demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2024 : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Cans, représentant Mme D, qui ajoute des conclusions subsidiaires à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et qu'un récépissé lui soit délivré, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Lors de l'audience publique du 1er août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'absence de décision faisant grief à la requérante. Lors de l'audience publique du 1er août 2024, Me Cans a présenté des observations orales sur le moyen susceptible d'être relevé d'office. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h15. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision [] ". 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. La seule circonstance que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. 4. Il résulte de l'instruction que Mme D, ressortissante gabonaise, s'est présentée en préfecture le 30 avril 2024 afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, qui a refusé oralement d'enregistrer sa demande, soutient que le dossier de la requérante était incomplet en raison de l'absence de justificatifs permettant d'apprécier la durée de sa résidence habituelle en France et ses liens avec les membres de sa famille installés en France. Toutefois, Mme D produit, sans être contestée, le dossier présenté en préfecture, qui contient les justificatifs en litige. Par suite, elle est fondée à demander la suspension des décisions orales du 30 avril 2024 par lesquelles le préfet a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, dans les circonstances, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de se voir remettre un récépissé, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 800 euros à Me Cans, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et de l'admission définitive du requérant au bénéficie de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros devra être versée à Mme D. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution des décisions orales du 30 avril 2024 est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme D un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de se voir remettre un récépissé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 :L'Etat versera à Me Cans une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme D. Article 4 :Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Me Cans et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 1er août 2024. Le juge des référés, L. C Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405128
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2405128_20240801
Données disponibles
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