TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405132_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) - à titre principal : d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour provisoire avec autorisation de travail pendant le temps de l'examen par le tribunal administratif de sa requête en annulation dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; - à titre subsidiaire : d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le temps de l'examen par le tribunal administratif de sa requête en annulation dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de carte de résident, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - Sur l'urgence : La décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour a pour effet d'entraîner l'irrégularité de son séjour en France et de l'empêcher, d'une part, de travailler pendant l'été et, d'autre part, de commencer son apprentissage en septembre 2024 au sein de la société " Brizard Usinage " qui souhaite conclure avec elle un contrat d'apprentissage valable de septembre 2024 à juin 2025, dans le cadre de sa deuxième année de BTS CPRP au lycée Ferdinand Buisson de Voiron ; - Sur le doute sérieux : - la décision implicite de refus de titre de séjour n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit la condition de la réalité et du sérieux de ses études ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration dans la société française. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le numéro 2405131 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°61-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2024 à 10 h 00 : - le rapport de M. Hamdouch, - les observations de Me Marcel, représentant Mme B et de Mme B. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante iranienne née le 12 mars 2000 à Téhéran, est entrée régulièrement en France, le 5 février 2023, afin de poursuivre ses études sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 1er février 2023 au 1er février 2024. Elle a demandé au préfet de l'Isère de renouveler son titre de séjour le 6 novembre 2023 et a reçu une attestation de dépôt le 4 décembre 2023. Elle s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 9 avril 2024 au 8 juillet 2024. Mme B soutient que le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. La requérante demandant la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler le titre de séjour " étudiant " dont elle était titulaire, l'urgence doit être présumée. Le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'écritures en défense et qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B a suivi avec succès, au titre de l'année 2023-2024, une 1ère année de BTS CPRP au lycée Ferdinand Buisson de Voiron, au cours de laquelle elle a effectué un stage au sein de la société Brizard Usinage du 13 mai au 3 juillet 2024 et qu'elle y a donné entière satisfaction. L'employeur de cette société, qui lui a proposé de conclure un contrat d'apprentissage de dix mois pour la rentrée scolaire prochaine dans le cadre de sa 2ème année de BTS CPRP à laquelle elle est inscrite, a obtenu une autorisation de travail le 22 juillet 2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 ; L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Fait à Grenoble, le 31 juillet 2024. Le juge des référés, S. Hamdouch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2405132_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel