TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405132_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle procède d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle souffre d'une motivation insuffisante dans la mesure où elle ne prend pas pleinement en compte sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 13 novembre 2024 par laquelle Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- et les observations de Me Seyrek, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 2 août 1987, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 16 mai 2022. Elle a déposé une demande d'admission au séjour le 6 décembre 2023 sur le fondement des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 applicables aux Algériens conjoints de Français. Par arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que Mme C ne pouvait justifier d'une entrée régulière en France de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions de délivrance de l'article 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que ses enfants pouvaient reprendre leur scolarité en Algérie, qu'elle ne justifiait pas travailler ni être insérée, que son séjour en France de même que la communauté de vie avec son époux n'étaient pas anciens, qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'elle fût obligée de quitter le territoire français. Mme C demande l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. A D, sous-préfet du Havre qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime du 26 avril 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait.
3. En second lieu, Mme C, qui serait entrée sur le territoire français le 16 mai 2022, soutient qu'elle y possède le centre de ses attaches privées et familiales. L'intéressée a effectivement contracté mariage avec un ressortissant français le 28 octobre 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C, qui ne remplit pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence au titre du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en raison de l'irrégularité de son entrée sur le territoire français dès lors qu'elle ne s'est pas conformée à l'obligation déclarative prévue par les stipulations de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, ne disposait, au jour de la décision contestée, que d'une faible durée de séjour et ne justifiait pas d'une vie commune stable et ancienne avec son époux. Par ailleurs, elle ne fait valoir aucun obstacle à ce que la scolarisation de ses enfants, également récente, puisse se poursuivre en Algérie. En outre, nonobstant la présence de deux de ses frères sur le territoire français, Mme C ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Enfin, la requérante ne justifie pas que les soins nécessités par l'état de santé de l'un de ses enfants ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, qui ne justifie pas y être particulièrement insérée socialement et professionnellement, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 24 juin 2024 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision, prise après un examen particulier de la situation de Mme C par le préfet de la Seine-Maritime est donc suffisamment motivée.
5. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 3.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Arzu Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2405132_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel