TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405133_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. C A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une convocation afin qu'il dépose sa demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. M. A soutient que : - ses tentatives de prises de rendez-vous en ligne sont restées vaines ; - son titre de séjour étant expiré depuis le 2 juin 2024, son contrat de travail est suspendu ; son employeur risque de mettre fin à son contrat de travail. La requête a été communiquée le 12 juillet 2024 au préfet de l'Isère qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A, ressortissant mauricien né en 1992, déclare résider de manière continue en France depuis 2016. Le 3 juin 2022, il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familial " valable jusqu'au 2 juin 2024. Pour justifier de l'urgence, il soutient que son contrat de travail est suspendu depuis l'expiration de son titre de séjour et que son employeur risque d'y mettre un terme prochainement. Toutefois, M. A n'établit ni même ne soutient avoir vainement effectué des démarches pour obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture avant l'expiration de son titre de séjour. En outre, alors qu'un rendez-vous en préfecture lui a été accordé le 20 juin 2024, son dossier a été jugé incomplet à défaut pour l'intéressé de produire l'original de son passeport. Par suite, le requérant doit être regardé comme étant à l'origine de la propre situation d'urgence qu'il invoque. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par M. A répondrait à la condition d'urgence requise par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La requête de M. A doit dès lors être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 31 juillet 2024. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2405133_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA