TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 8ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405133_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mai et le 5 juin 2024, M. A C, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 avril 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète de l'Ain n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle ne pouvait être prise dans la mesure où il peut prétendre à un titre de séjour conjoint de français en application de la jurisprudence Diaby ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision relative au délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique - le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique, - et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 11 décembre 1981, ressortissant marocain, est entré en France régulièrement le 23 mars 2017. Le 4 mars 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par décisions du 29 avril 2024, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 () ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code précité : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". 3. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que l'étranger s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour de M. C, le préfet, sans examiner s'il remplissait les conditions pour être admis au séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur ce que l'intéressé n'a pas satisfait à la décision portant obligation de quitter le territoire, édictée à son encontre le 12 mai 2020. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français muni d'un visa long séjour en qualité de conjoint de Français le 23 mars 2017 dans le cadre d'une précédente union, qu'après avoir divorcé, il a contracté mariage le 13 janvier 2024 avec Mme B, le 13 janvier 2024, devant l'officier d'état civil de la commune de Saint-Denis-en-Bugey (01), que la communauté de vie n'a pas cessé depuis et qu'il n'est pas contesté que Mme B a conservé la nationalité française. Dans ces conditions, M. C est réputé remplir les conditions fixées par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est fondé à soutenir que la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour au terme d'une procédure irrégulière en ne saisissant pas la commission du titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. C, mais seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa situation après avoir procédé à la saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. C, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme 1 000 euros à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 avril 2024 de la préfète de l'Ain est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de réexaminer la situation de M. C après avoir procédé à la saisine de la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à M. C, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Pouyet, conseillère, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La présidente rapporteure P. Dèche L'assesseure la plus ancienne L. Journoud La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière, No 2405133
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2405133_20241121
Données disponibles
- Texte intégral