TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405136_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B D épouse A C, représentée par Me Cans, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident d'une durée de dix ans, dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : la décision implicite de refus de carte de résident a pour effet de la placer en situation irrégulière ; elle ne peut honorer la promesse d'embauche dont elle bénéficie émanant de la société " Jes Electricité " et elle se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ; sa situation a des effets négatifs sur son état de santé du fait de l'incertitude de sa situation administrative et de l'éventualité de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Sur le doute sérieux : la décision implicite de refus de carte de résident méconnaît les stipulations du a) du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions prévues par ces stipulations pour la délivrance de ce titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le numéro 2405134 par laquelle Mme D épouse A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2024 à 10 h 00 : - le rapport de M. Hamdouch, - les observations de Me Cans, représentant Mme D épouse A C. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D épouse A C, ressortissante tunisienne née le 2 mars 1996 en Tunisie est entrée en France le 1er novembre 2020 afin d'y rejoindre M. A C, ressortissant français, avec lequel elle s'est mariée en Tunisie le 2 août 2019. Elle s'est vue délivrer le 21 octobre 2020, en sa qualité de conjointe de Français, un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 20 octobre 2020 au 20 octobre 2021. Elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement du a) du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et s'est vue délivrer plusieurs récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour dont le dernier de ceux-ci était valable du 12 février 2024 au 11 mai 2024. Le couple a donné naissance à deux filles de nationalité française nées le 27 février 2022 et le 9 avril 2024. Mme D épouse A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requérante demandant la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien dont elle était titulaire, l'urgence doit être présumée. Le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'écritures en défense et qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. En outre, Mme D épouse A C, dont l'époux et les deux enfants sont de nationalité française et qui établit avoir été dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour se voir délivrer un nouveau récépissé, bénéficie d'une promesse d'embauche datée du 9 juin 2024 par la société " Jes Electricité " en contrat à durée indéterminée pour occuper un emploi d'assistante de direction à compter du 2 septembre 2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 5. Aux termes de l'article 10 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du a) du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme D épouse A C une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Mme D épouse A C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer une carte de résident à Mme D épouse A C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme D épouse A C une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : : L'Etat versera à Mme D épouse A C la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Fait à Grenoble, le 31 juillet 2024. Le juge des référés, S. Hamdouch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2405136_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel