TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2405137_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. C D, représenté par Me Landete, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 novembre 2021 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné A, conseiller, pour statuer selon la procédure prévue par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 22 août 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant égyptien né le 26 avril 1978, déclare être entré en France en 2004. Par un arrêté du 5 novembre 2021, le préfet de la Gironde a retiré la carte de séjour temporaire qui lui avait été précédemment délivré, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. Par un arrêté du 7 août 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 à la direction zonale du Sud-Ouest de la police aux frontières. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a consenti à Mme B F, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public, une délégation à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté litigieux, qui a été signé par Mme F, n'a donc pas été signé par une autorité incompétente. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise, notamment, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il ne liste pas l'ensemble des cas d'assignation à résidence énumérés par cet article, les faits qu'il énonce permettent clairement de comprendre sur lequel de ces cas il a entendu se fonder. Il est en effet exposé que M. D a fait l'objet d'un arrêté portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, pris le 5 novembre 2021, qu'il ne peut dans l'immédiat regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays dès lors qu'il ne possède pas de document transfrontière en cours de validité, mais que, sous réserve des démarches à entreprendre auprès des autorités consulaires de son pays pour l'obtention d'un laisser-passer permettant son rapatriement, l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son égard demeure une perspective raisonnable. Par suite, alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, cet arrêté est suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois avant l'édiction de l'arrêté litigieux. D'autre part, la seule circonstance, alléguée par le requérant mais non démontrée, que le taux de " laissez-passer " délivré par l'Egypte soit historiquement faible n'est pas, en soi, de nature à exclure que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ressort en outre des pièces du dossier que les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies dès le 16 août 2024 pour obtenir un laissez-passer en vue d'exécuter l'arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour de trois ans en date du 5 novembre 2021. Le préfet de la Gironde démontre ainsi avoir accompli des diligences suffisantes pour faire regarder l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire français comme une perspective raisonnable dans le délai de quarante-cinq jours, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis 2004, s'est marié en 2016 avec Mme E et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 31 octobre 2020. Toutefois, le requérant ne démontre pas la continuité de son séjour en France depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire national. Ainsi que le reconnait l'intéressé lui-même, la communauté de vie avec Mme E avait cessé à la date de la décision litigieuse, celui-ci ayant été condamné le 30 août 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis pour violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. La seule circonstance que la mesure en cause l'empêche de maintenir son activité professionnelle, ce qui n'est au demeurant pas démontré compte tenu des modalités d'application mises en œuvre pour en assurer le respect, tendant notamment en une plage horaire de présence au domicile de trois heures en fin d'après-midi, ainsi qu'une obligation de se présenter uniquement les lundis, entre 9h et 12h, n'est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension : 9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 10. M. D n'invoque aucun élément à l'appui de ses conclusions à fin de suspension. Par suite, celles-ci doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation et de suspension présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2024. Le magistrat désigné, C. FREZETLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2405137_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel