TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405138_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. F E, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours maximum du 3 avril 2024 au 17 mai 2024, en lui prescrivant de se présenter tous les lundis et mardis sauf jours fériés à 8h00 au commissariat central de police de Nantes 6, place Waldeck-Rousseau ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1700 euros à verser à Me Neraudau sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles prive de base légale la décision portant assignation à résidence dès lors que la préfecture n'apporte aucun élément, alors que cette obligation lui incombe ainsi que l'a reconnu le Conseil d'Etat dans sa décision du 19 janvier 2024, n° 472681, quant à la qualification de l'agent ayant mené l'entretien ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation et ne tient en particulier pas compte de sa vulnérabilité et de ses besoins particuliers en tant que demandeur d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5, L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions combinées des articles R. 776-26 et R. 777-3-6 du code de justice administrative après l'appel de l'affaire à l'audience. 1. M. E, ressortissant guinéen né le 2 février 1989, déclare être entré en France le 13 novembre 2023. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme C G cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il en résulte qu'il est régulièrement motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, le requérant entend, pour contester la légalité de la décision litigieuse portant assignation à résidence, exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 janvier 2024 portant remise aux autorités. 5. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où l'acte et la décision ultérieure constituent les éléments d'une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. La décision de transfert aux autorités espagnoles dont l'intéressé a fait l'objet n'étant pas définitive à la date à laquelle l'exception d'illégalité a été invoquée, M. B est dès lors recevable à exciper de l'illégalité de cette décision d'éloignement pour l'exécution de laquelle a été prise la mesure d'assignation à résidence attaquée. 6. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 8. Il ressort des pièces du dossier que figurent sur le compte-rendu d'entretien les initiales de l'agent ayant mené ledit entretien. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien aurait été mené par un agent de la préfecture qui n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour conduire un tel entretien. L'absence de telles mentions peut être de nature à faire regarder l'entretien comme n'ayant pas été mené dans le respect des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité lorsque l'administration n'apporte aucune précision de nature à établir sa qualité. En revanche, la présence, comme en l'espèce, de cette seule indication sur le compte-rendu permet, en l'absence de tout doute sur la qualité de cet agent, d'identifier l'agent ayant conduit l'entretien de sorte que cet entretien peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles prive de base légale la décision portant assignation à résidence doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". 10. Par ailleurs, l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 11. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 12. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. E est astreint à l'obligation de se présenter tous les lundis et mardis, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. S'il soutient que l'arrêté ne tient pas compte de sa vulnérabilité et de ses besoins particuliers en tant que demandeur d'asile, l'intéressé ne fait toutefois état d'aucune contrainte particulière, autre qu'un rendez-vous médical prévu le vendredi 12 avril 2024, l'empêchant de satisfaire à ses obligations de présence et de pointage, ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d'assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d'éloignement. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E et son conseil la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Emmanuelle Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le magistrat désigné, F. HUIN La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2405138_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel