TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405138_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, de ne pas mettre à exécution sa mesure d'éloignement et de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours dans l'attente du réexamen de sa demande titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de production de l'avis du 20 mars 2024 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6§7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit, sur demande du tribunal en ce sens, l'entier dossier médical de M. B, le 5 février 2025. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - et les observations de Me Lepeuc, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 25 janvier 1999, déclare être entré en France le 12 juin 2020. Par un arrêté du 12 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. 2. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n°2303376 du 25 octobre 2023, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 22 septembre 2023 et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. B en sollicitant l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 3. Par un arrêté du 4 septembre 2024, dont M. B demande l'annulation dans le cadre de la présente instance, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, le préfet de la Seine-Maritime s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 20 mars 2024 qui précisait que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, toutefois son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des pièces du dossier, l'état de santé de M. B lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 6. Pour contester la décision attaquée, M. B soutient qu'il est atteint de troubles psychiatriques lourds, ayant nécessité qu'il soit hospitalisé à plusieurs reprises, pour des périodes de plusieurs jours en mai 2022, avril 2024 et juillet 2024. L'intéressé produit plusieurs ordonnances médicales, certificats d'hospitalisation et certificats médicaux mentionnant qu'il est atteint de troubles psychiatriques, prenant la forme notamment d'injonctions hallucinatoires et d'anxiété, et dont il ressort que M. B présente un risque d'autolyse. En outre, M. B produit un certificat médical du 1er février 2024, antérieur à la décision attaquée, d'un psychiatrique selon lequel M. B est " suivi régulièrement pour trouble psychotique chronique, et que son suivi et traitement médicamenteux sont indispensables. Leur interruption aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravite pour le patient ". Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a été plusieurs fois hospitalisé, notamment en juillet puis août 2024, du fait de la gravité de ses troubles. Par ailleurs, M. B fait valoir, sans être contesté qu'il ne pourrait accéder à des traitements adaptés dans son pays d'origine dont le système de santé n'assure pas la prise en charge des maladies psychiatriques où il a déjà fait l'objet d'un suivi psychiatrique en 2019 et 2020 sans que celui-ci n'ait permis une amélioration de son état de santé et la mise en place d'un traitement adapté, et produit à l'appui de ses allégations un article faisant état de l'insuffisance de l'offre de soins psychiatriques en Algérie. Le préfet, qui se borne à renvoyer à l'avis du collège des médecins de l'OFII qui, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, ne s'est pas prononcé sur la disponibilité des traitements dans le pays d'origine, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les allégations de M. B quant à l'indisponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en l'état du dossier, M. B apporte des éléments suffisants pour établir que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il ne peut accéder à un traitement et un suivi adapté dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6§7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français, qui se trouvent ainsi privées de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de quinze jours, un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lepeuc, représentant M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lepeuc de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d'un certificat de résidence à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination de cette mesure d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour. Article 3 : Sous réserve que Me Lepeuc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lepeuc, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. La rapporteure, Signé B. Esnol La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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TA7620 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405138_20250320
TA4510 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2405138_20250320