TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2405139_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 19 août 2024, M. B D A, représenté par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui octroyer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée - elle est entachée d'un défaut d'examen individuel ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Frézet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2024 : - le rapport de M. Frézet, magistrat désigné ; - les observations de Me Chevallier-Chiron, substituant Me Meaude, représentant M. A, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 30 octobre 1992, s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le 2 novembre 2023 par le guichet unique de la préfecture de la Gironde. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 31 juillet 2024, dont le requérant demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait au motif qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités de l'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". 4. Pour édicter la décision contestée, le directeur territorial de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé est déclaré en fuite, dès lors qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à elles les 12 juin et 4 juillet 2024. 5. Toutefois, M. A soutient, sans que cela ne soit contesté par l'OFII, qu'il n'a pas été destinataire de la seconde convocation, ce qui ressort d'ailleurs des échanges de courriels entre l'association qui l'accompagne et le pôle régional Dublin Nouvelle-Aquitaine de la préfecture ainsi que de la consultation du site internet La Poste, librement accessible aux parties, et qui indique que le courrier n'a pas été distribué mais renvoyé à l'expéditeur. Il n'était donc légitimement pas en mesure de se présenter à cette convocation. Ainsi, bien que les pièces produites ne permettent pas de justifier de son absence lors du rendez-vous du 12 juin 2024, il découle de ce qui précède que ce manquement présente un caractère isolé et ne témoigne dès lors pas, de la part de M. A, une intention de se soustraire de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le directeur territorial de l'OFII lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. A à compter de la date de leur cessation effective. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce rétablissement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Meaude, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Meaude de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 31 juillet 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement M. A dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, à compter de la date de leur cessation effective, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Meaude la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Meaude et à l'Office français de l'immigration de l'integration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2024. Le magistrat désigné, C. FREZETLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2405139_20240822
Données disponibles
- Texte intégral