TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405139_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal, outre de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'annuler les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de sa demande d'asile.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions des instances en charge de l'asile ne sont pas fondées en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dès lors qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 7 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du tribunal administratif pour connaître de conclusions dirigées contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile conformément à l'article R. 733-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Vu :
- le jugement du 8 août 2023 n°2302806 du tribunal administratif de Nice ;
- l'ordonnance du 8 mars 2024 n°24001042 de la Cour nationale du droit d'asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 6 février 2025.
Le rapport de M. Bulit, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2025, M. B et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc, a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile après avoir vu sa demande initiale rejetée le 30 juin 2022 par une décision définitive de la cour nationale du droit d'asile. Cette demande a été rejetée comme irrecevable le 13 décembre 2023 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par ordonnance du 8 mars 2024 de la cour nationale du droit d'asile. Par la présente requête, l'intéressé, qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, doit être regardé comme demandant, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement, et, d'autre part, l'annulation des décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il est constant que le requérant s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 21 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Par suite, la demande tendant à ce qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire n'a plus d'objet et doit dès lors être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 décembre 2023 et de la cour nationale du droit d'asile du 8 mars 2024 :
3. Aux termes de l'article R. 733-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de la cour peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative. " Et aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative: " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ()".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 733-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un recours en cassation dirigé contre une décision de la Commission nationale du droit d'asile relève de la compétence du Conseil d'Etat. Dès lors, le tribunal administratif est incompétent pour connaître de conclusions dirigées contre un arrêt rendu par cette juridiction administrative spécialisée. Par suite, les conclusions susmentionnées du requérant ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
6. Si M. B soutient que de part son origine kurde, sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois, alors que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet définitif, pas d'éléments de nature à faire regarder la menace alléguée comme établie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,Réseau de citations
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TA066 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2405139_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel