TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405141_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. B et Mme C A, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure D A, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé que leur fille conserve, au titre de la session 2025 du baccalauréat général, les notes qu'elle a obtenues en juin 2023 aux épreuves anticipées de français ; 2°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de la dispenser de subir à nouveau ces épreuves en juin 2024. Ils soutiennent que : - leur fille a subi avec succès les épreuves anticipées du baccalauréat général lors de la session 2023, mais a décidé de redoubler la classe de première pour changer d'orientation ; - le lycée avait assuré à leur fille qu'elle pourrait conserver ses notes aux épreuves anticipées ; - elle a été reconnue handicapée et un projet d'accueil individualisé est en cours de réalisation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Par une lettre du 3 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 24 mai 2024 sans information préalable. En application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Mme C A et de Mme D A. Considérant ce qui suit : 1. D A était élève en 2022/2023 en classe de première générale au lycée André Boulloche à Livry-Gargan avec les spécialités sciences économies et sociales, langue, littérature, culture étrangère et humanités, littérature et philosophie, et a passé les épreuves anticipées de français. Elle a souhaité au titre de l'année 2023/2024 redoubler sa classe de première pour s'orienter vers une première générale avec les spécialités mathématiques, physique chimie et sciences et vie de la terre. Par un courrier en date du 13 décembre 2023, elle a demandé la conservation de ses notes aux épreuves anticipées du baccalauréat général. Par une décision du 26 mars 2024, le directeur du service interacadémique des examens et concours a refusé qu'elle conserve, au titre de la session 2025 du baccalauréat général, les notes qu'elle a obtenues en juin 2023, au titre des épreuves anticipées de français. Par la présente instance, les requérants demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique : " Les épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont présentées, sauf cas prévus au présent arrêté, au plus tard un an avant la fin de la session d'examen où se déroulent les autres épreuves. Les notes obtenues sont prises en compte, l'année suivante, au titre de la session du baccalauréat dont les épreuves anticipées font partie intégrante. Les élèves redoublant la classe de première doivent de nouveau présenter les épreuves anticipées. Les notes obtenues se substituent à celles de l'année précédente. Les élèves redoublant pour une partie de l'année scolaire la classe de première dans un établissement scolaire de l'hémisphère Nord et qui ont présenté les épreuves anticipées l'année précédente dans l'hémisphère Sud peuvent conserver les notes qu'ils y ont obtenues. Les élèves qui recommencent une classe de première et qui, en application de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage des épreuves de l'examen du baccalauréat général ou de l'examen du baccalauréat technologique peuvent conserver les notes obtenues aux épreuves anticipées qu'ils ont présentées l'année précédente ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Les candidats au baccalauréat général qui présentent à nouveau l'examen peuvent demander à conserver, pour la session qui suit immédiatement leur succès ou leur échec, les notes obtenues aux épreuves anticipées de français () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté précité régissent seules le redoublement des élèves de classe de première, les dispositions de l'article 4 de l'arrêté ne concernant que les élèves de classe de terminale. 3. D'autre part, l'article L. 112-4 du code de l'éducation dispose que : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". L'article D. 351-27 du code de l'éducation prévoit que : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ; / 4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation ". L'article D. 351-28 du même code prévoit que : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ". Enfin, l'article D. 351-28-1 dispose que : " par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation, d'un projet d'accueil individualisé ou d'un plan d'accompagnement personnalisé accordé au titre d'un trouble du neurodéveloppement adressent leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. Il résulte de ces dispositions qu'un candidat à un examen ou un concours, qui souffre d'un handicap justifiant que des aménagements lui soient accordés pour la présentation d'une partie ou de toutes les épreuves, doit en faire la demande préalablement. 4. Il ressort des pièces du dossier que la fille des requérants, D, a décidé de redoubler sa classe de première afin de changer d'options. Il en résulte qu'elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, applicables aux seuls élèves de terminale. Par ailleurs, si D est titulaire d'une carte handicapée et que les requérants font valoir qu'un projet d'accueil individualisé était en cours de réalisation à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas sollicité d'aménagements d'épreuves lui permettant de conserver ses notes aux épreuves anticipées de français conformément au 3° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation que le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté la demande tendant à la conservation de ses notes obtenues à l'occasion des épreuves anticipées subies en juin 2023. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2405141_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel