TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2405141_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2024 et 4 août 2024, M. C A, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision en application de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Miran, substituant Me Ozeki, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue Pachto.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, est entré en France le 13 janvier 2023. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 décembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mai 2024. Par l'arrêté attaqué du 29 mai 2024, préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 26-2024-03-14-00003 du 14 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Si l'arrêté qui a été publié ne comporte pas la signature du préfet, celui-ci produit l'acte signé de sa main. Le requérant fait valoir que la version comportant la signature est incomplète, en ce qu'il manque la page délimitant la portée de la délégation. L'arrêté signé porte le même numéro et la même date que celui qui a été publié. Dans ces circonstances, le requérant ne fait valoir aucun élément permettant de douter qu'il s'agisse du même arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué du 29 mai 2024 énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions en litige. Le préfet de la Drôme n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 29 mai 2024 qu'avant de prendre à l'égard du requérant une mesure d'éloignement et de fixer le pays de destination, le préfet de la Drôme a effectivement examiné la situation de l'intéressé.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
7. M. A, né en septembre 1993, réside en France que depuis février 2022. Il est célibataire et sans enfant. Il ne démontre pas avoir noué des relations personnelles particulièrement intenses sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
8. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ".
10. Si M. A soutient avoir fui son pays en raison des persécutions dont il était victime, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir l'actualité et le caractère personnel des risques qu'il dit encourir en cas de retour en Afghanistan. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Ozeki et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.
Le magistrat désigné,
V. L'HÔTE
La greffière,
A. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2405141_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel