TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2405141_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 19 août 2024 et au cours de l'audience, M. A B, représenté par Me Debril, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024, notifié le 12 août suivant, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte d'un montant de 80 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission de titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un second vice de procédure tiré du non-respect de la procédure préalable prévue par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et porte atteinte à l'intérieur supérieur de ses enfants ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le caractère grave et actuel de la menace à l'ordre public qu'il représente ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas incarcéré Gradignan mais bénéficie d'une peine aménagée sous la forme d'un bracelet électronique ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et porte atteinte à l'intérieur supérieur de ses enfants ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision attaquée fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité des décisions précédentes. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet de s'être fondée sur les quatre critères prévus par ces textes ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré d non-respect de la procédure préalable prévue par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation à quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et porte atteinte à l'intérieur supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024 à 10h37, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 août 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Josserand, - les observations de Me Debril, représentant M. B, qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et qui reprend les moyens de sa requête ; - les observations de M. B, accompagné de sa compagne et de leurs enfants. En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations à 11h. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, est entré en France le 28 janvier 2011. Le 30 octobre 2023, il a sollicité auprès des services du préfet de la Gironde le renouvellement du titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dont il était titulaire. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français dans un délai de trois ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour : 3. L'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel la décision relative au séjour d'un étranger détenu est jugée selon la procédure de l'article L. 921-1 de ce code, compris dans le titre II du livre IX intitulé " procédures à juge unique ", a été introduit, tout comme l'article L. 921-2, par l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, dont le IV prévoit leur application à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. En outre, les dispositions de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont entrées en vigueur le 15 juillet 2024, par renvoi de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de cette loi. 4. Il ressort des dispositions du IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, les dispositions des articles L. 614-2 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles la décision relative au séjour d'un étranger placé en rétention administrative relève d'une procédure à juge unique, s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. Les dispositions de l'actuel article R. 776-1 du code de justice administrative, qui remplacent les anciennes dispositions du chapitre VI de ce code, sont entrées en vigueur selon les mêmes modalités, par renvoi du II de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application de cette loi. 5. En l'espèce, dès lors que l'arrêté contesté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été adopté le 3 juillet 2024, il demeure soumise à la procédure prévue par les anciennes dispositions. 6. Aux termes de l'article R. 776-17 de ce code, compris dans la section 3 du même chapitre, alors en vigueur : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 7. Si du fait de la détention de M. B, les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et contre les décisions accessoires fondées sur cette mesure d'éloignement relèvent de la compétence du magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour ressortissent, en vertu de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, à la compétence de la formation collégiale du tribunal statuant selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le magistrat désigné ne peut, dès lors, régulièrement y statuer seul. 8. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées au cours de l'audience publique, les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision de refus d'admission au séjour contenue dans l'arrêté préfectoral du 3 juillet 2024, de même que les conclusions à fin d'injonction à la délivrance d'un titre de séjour, doivent être renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ainsi que l'a rappelé à plusieurs reprises la Cour européenne des droits de l'Homme (voir notamment CEDH, 18 octobre 2006, affaire 46410/99), d'après un principe de droit international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l'entrée des non-nationaux sur leur sol. La Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays particulier, et, lorsqu'ils assument leur mission de maintien de l'ordre public, les États contractants ont la faculté d'expulser un étranger délinquant. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8, doivent être conformes à la loi et nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi. 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que M. B est entré en France le 28 janvier 2011, soit depuis environ treize ans, où il réside régulièrement depuis la délivrance le 16 mars 2018 sous couvert d'une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur, puis muni d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français du 3 février 2020 au 27 décembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Il est marié à Mme C, ressortissante française avec qui il partage une vie commune, mère de leurs deux enfants français et enceinte de leur troisième. Il ressort certes des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur sa compagne en présence d'un mineur. Néanmoins, tout d'abord, cette circonstance n'est pas de nature, contrairement à ce qu'indique le préfet, à remettre en question la contribution de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de ses enfants alors notamment qu'ils résident ensemble sous le même toit et que M. B est pleinement impliqué dans leur éducation. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé bénéficie d'un aménagement de peine qu'il effectue sous bracelet électronique sous assignation à résidence à La Réole, où il réside aux côtés de sa compagne et de leurs enfants. En outre, les faits de violence le 1er juin 2021, dont se prévaut le préfet, n'apparaissent nullement établis. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, le préfet porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision, et notamment de l'intérêt qui s'attache à la préservation de l'ordre public. 11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi par conséquent que la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doivent être annulées. Sur les autres conclusions : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 13. Au regard du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'examiner la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le cas échéant après saisine de la commission du titre de séjour s'il estime que l'intéressé justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. En outre, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable le temps de cet examen, dans un délai de 15 jours. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 14. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de verser à Me Debril, avocat de M. B, une somme globale de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et dans le cas de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de l'arrêté du 3 juillet 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que celles tendant à l'injonction à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Les décisions de l'arrêté du 3 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont annulées. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l'examen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Debril sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Debril et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le magistrat désigné, L. JOSSERANDLa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2405141_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel