TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2405141_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. A B, représenté par Me Debril, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence car il n'est pas établi que les personnes précédant la signataire dans la chaîne de signature étaient absentes ou empêchées ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et d'examen réel et sérieux de sa situation car la vie de couple n'a pas cessé et il bénéficie de mesures de réduction de peine pour bonne conduite ; - la procédure est viciée faute pour l'administration, d'une part, d'avoir saisi la commission du titre de séjour comme le prévoit l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, de ne pas avoir respecté la procédure préalable prévue par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - la décision méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les conditions de la menace à l'ordre public ne sont pas réunies ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur celle-ci ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée du vice d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions relatives au refus de délivrance de titre de séjour et à l'éloignement ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour trois ans : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée du vice d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la procédure est viciée faute pour l'administration d'avoir respecté la procédure prévue par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie ; - et les observations de Me Debril, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1985 à Zarzis (Tunisie) déclare être entré en France le 28 janvier 2011. Le 30 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusée par arrêté du préfet de la Gironde du 3 juillet 2024, assorti d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour pour une durée de trois ans. Il en demande l'annulation. Par un jugement rendu le 21 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, saisi en raison de la détention dans laquelle se trouvait le requérant, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'interdiction de retour pour une durée de trois ans et a renvoyé à la formation collégiale les conclusions en annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de deux enfants français nés en 2019 et 2021 et qu'il a reconnu par anticipation en août 2024 un troisième enfant alors à naître de Mme C, ressortissante française, mère des deux premiers enfants. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme C vivent en concubinage. Il produit de nombreuses photographies attestant des liens qu'il entretient avec ses enfants et quelques factures d'achats de vêtements et de jouets. Mme C, bien qu'ayant été victime de violences à l'origine de la condamnation de M. B en février 2022 à une peine de six mois d'emprisonnement, atteste le 12 août 2024 de la prise en charge des deux premiers enfants par leur père depuis leur naissance. Contrairement à ce que fait valoir le préfet, en dépit de la commission des faits ayant donné lieu à condamnation en présence de mineur, il ne ressort pas en l'espèce des pièces du dossier qu'il serait de l'intérêt des enfants d'être séparés de leur père ni de le maintenir en situation irrégulière. Dans ces conditions, eu égard à la nature des liens privés et familiaux noués par M. B sur le territoire français alors que sa mère et sa sœur résident en Tunisie, en dépit des condamnations pénales dont il a fait l'objet, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à obtenir l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions en injonction sous astreinte : 7. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour "vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Debril sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Debril renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 3 juillet 2024 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Debril, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Debril renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Debril. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, C. BROUARD-LUCASLa greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2405141_20250722
Données disponibles
- Texte intégral