TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Partielle
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2405142_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 août 2024 et 21 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Boulais de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Skor Avocats, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir à lui verser une provision d'un montant de 9 880 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis du fait d'un accident imputable au service survenu le 29 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - auxiliaire puéricultrice de classe supérieure titulaire au sein du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir, une porte coupe-feu lui a frappé le dos alors qu'elle opérait un transfert d'un lit médicalisé dans un couloir, lui occasionnant une déchirure du trapèze gauche ; cet accident a été reconnu imputable au service par une décision de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir du 30 avril 2024 de sorte que la responsabilité sans faute de cet établissement est engagée concernant les conséquences dommageables personnelles de cet accident ; - le montant de ses préjudices subis en raison de l'accident de service s'élève à la somme globale de 9 880 euros se décomposant comme suit : * 424 euros au titre des frais divers ; * 1 456 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 2 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 octobre 2024 et 6 mai 2025, le centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les préjudices invoqués par la requérante ne sont pas établis ; - les frais de déplacement doivent être calculés sur la base de l'arrêté modifié du 3 juillet 2006 applicable à la fonction publique hospitalière. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 ; - le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; - l'arrêté modifié du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, auxiliaire puéricultrice de classe supérieure titulaire au sein du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir, a été frappée par une porte coupe-feu non équipée de bloques-portes dans le dos alors qu'elle procédait à un transfert de lit médicalisé dans un couloir le 29 octobre 2021. En raison d'une déchirure musculaire du trapèze gauche et d'un traumatisme du rachis cervical et thoracique à l'origine de douleurs irradiantes, Mme A a été placée, après une période de soin sans arrêt, en arrêt de travail entre le 28 décembre 2021 et le 14 janvier 2022. Par une décision du 30 avril 2024 de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir, l'accident survenu le 29 octobre 2021 a été reconnu imputable au service. Par un courrier du 4 juin 2024 reçu le 7 juin suivant, Mme A a présenté auprès du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir une demande indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation de ses préjudices personnels issus de son accident de service. Par une décision du 7 août 2024, la directrice des ressources humaines de cet établissement a rejeté cette demande. Par la requête visée ci-dessus, Mme A demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. Sur le principe de la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir : 3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 4. Il est constant que l'accident du 29 octobre 2021 subi par Mme A et à l'origine d'une déchirure de son trapèze gauche et d'un traumatisme du rachis cervical et thoracique a été reconnu comme imputable au service par une décision du 30 avril 2024. Dès lors, l'obligation dont se prévaut Mme A, non remise en cause en défense, au titre de la responsabilité sans faute du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir du fait des conséquences personnelles de cet accident n'apparaît pas, dans son principe, sérieusement contestable. Sur l'étendue de la réparation : 5. Il résulte de l'instruction, à savoir du rapport établi par le Dr C le 3 octobre 2023, non remis en cause en défense, que la consolidation de l'état de santé de Mme A suite à l'accident de service qu'elle a subi doit être fixée au 27 septembre 2023, date retenue par la décision du 30 avril 2024 mentionnée au point précédent et à laquelle ce médecin agréé a réalisé l'examen de l'intéressée. En ce qui concerne les frais divers : 6. Aux termes de l'article 1er de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière visée ci-dessus : " Les articles 2 à 109 de la présente loi constituent le titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 juin 1992 visé ci-dessus : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, à l'occasion des déplacements temporaires et changements de résidence effectués par leurs personnels sur le territoire métropolitain de la France. () ". Aux termes de l'article 30 du même décret : " Les agents sont remboursés de tous les frais occasionnés par l'utilisation de leur automobile personnelle pour les besoins du service par des indemnités kilométriques dont les taux sont ceux fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé. / Le paiement de ces indemnités kilométriques est effectué en fonction du kilométrage parcouru par l'agent depuis le 1er janvier de chaque année et d'après le taux correspondant à la puissance fiscale de sa voiture. ". Aux termes de l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 visé ci-dessus : " Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l'intérêt du service le justifie. / En métropole et outre-mer, l'agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. " Enfin, aux termes de l'article 12 du même décret : " () X. - Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés, ces références sont remplacées par celle du présent décret. ". 7. La requérante soutient, sans être contredite en défense, avoir réalisé des déplacements en lien avec son accident de service pour des distances de 28,6 km en 2021, 437,2 km en 2022 et 535,6 km en 2023 dont elle est fondée à demander l'indemnisation. Le montant du préjudice subi ne saurait être, comme le sollicite le centre hospitalier intercommunal en défense, calculé sur la base du barème prévu par l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié et visé ci-dessus, pris, conformément au X de l'article 12 du décret du même jour également visé ci-dessus, pour l'application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 25 juin 1992 qui ne tendent à indemniser que les trajets réalisés par les agents avec leur voiture personnelle pour les besoins du service, les trajets en question n'ayant pas été réalisés à cette fin. En revanche, eu égard aux éléments produits relatifs aux caractéristiques de la puissance fiscale du véhicule utilisé par la requérante à compter du 6 avril 2023 et à la puissance fiscale alléguée du véhicule utilisé préalablement à cette date et non remise en cause en défense, et eu égard au barème applicable en l'espèce, tel que prévu par l'article 6 B de l'annexe IV du code général des impôts aux fins d'évaluation forfaitaire des frais de déplacement hors frais de péage, de garage et de parking conformément aux dispositions du 3° de l'article 83 du même code, le montant des frais kilométriques exposés en raison de l'accident de service litigieux doit être évalué à la somme de 664,96 euros. Si le centre hospitalier défendeur fait valoir qu'il a pris en charge l'ensemble des frais kilométriques en lien avec l'accident de service subi par la requérante, il établit, par la capture d'écran d'une extraction d'un logiciel comptable, avoir indemnisé des frais de déplacement de Mme A sans lien avec un congé de formation à hauteur de la somme de 239,12 euros. Par suite, la requérante est fondée, au titre d'une obligation non sérieusement contestable, à obtenir le versement de la provision de 424 euros qu'elle sollicite pour l'indemnisation de ses frais divers. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire : 8. Il est constant que le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme A n'a pas été évalué par le Dr C, médecin agréé, dans le cadre des rapports qu'il a établis. Il résulte cependant de l'instruction que ce médecin a estimé qu'elle subissait, en raison de l'accident de service, une incapacité permanente partielle de 3 %. Par suite, il y a lieu d'évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par la requérante de manière non sérieusement contestable à hauteur de 3 %, sans qu'ait d'incidence la circonstance selon laquelle ce taux n'a pas été évalué par le comité médical. La requérante, dont il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé se serait dégradé sur cette période, doit donc être regardée comme ayant subi un déficit fonctionnel temporaire au moins égal à ce déficit fonctionnel permanent du 29 octobre 2021, date de l'accident, au 27 septembre 2023, date de consolidation. Par application d'un taux journalier d'indemnisation de 16,44 euros calculé par référence au barème de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le montant non sérieusement contestable dû à l'accident de service peut être estimé à 344,75 euros. En ce qui concerne les souffrances endurées : 9. Alors même qu'aucun des rapports du Dr C produits au dossier ne se prononce sur l'existence d'un préjudice lié aux souffrances endurées par la requérante en raison de l'accident de service, il résulte de l'instruction qu'elle a subi, suite à celui-ci, des douleurs irradiantes dues à une déchirure musculaire et un traumatisme du rachis, à l'origine notamment de la prescription de paracétamol. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable subi en l'évaluant, en l'absence d'estimation par un expert, à 1 000 euros. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire : 10. Si Mme A établit par la production d'une ordonnance en date du 15 septembre 2022 la prescription d'un dispositif de neurostimulation électrique transcutanée (TENS), il ne résulte pas de l'instruction que ce dispositif aisément dissimulable a dû être porté sur une période suffisamment longue pour engendrer un préjudice esthétique temporaire. L'existence de ce préjudice, remise en cause en défense, est par suite sérieusement contestable. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent : 11. Il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que Mme A subit, de manière non sérieusement contestable, un déficit fonctionnel permanent de 3 % en raison de l'accident de service litigieux. La requérante ayant été âgée de 53 ans à la date de consolidation retenue plus haut, il y a lieu d'indemniser ce déficit, par application du barème Mornet, en lui accordant une provision d'un montant de 4 200 euros. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à obtenir le versement d'une provision d'un montant total de 5 968,75 euros. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir versera à Mme A une provision d'un montant de 5 968,75 euros. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et au centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir. Fait à Rennes, le 10 juin 2025. Le président, signé A. Poujade La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2405142_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel