TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405143_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. D A demande au tribunal : 1°) d'être admis à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Il soutient que : - la notification de l'arrêté par voie postale méconnaît l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la compétence du signataire n'est pas établie ; - les décisions apparaissent insuffisamment motivées, entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002 1500 du 20 décembre 2002 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 19 juin 2024, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 21 juin 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques () non représentées par un avocat, () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. //()// Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. //() ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait parvenir sa requête par le téléservice visé à l'article R. 414-2 précité du code de justice administrative. Il ressort également des pièces du dossier que, par cette même voie électronique choisie par le requérant, le greffe du tribunal lui a envoyé l'accusé de réception de l'enregistrement de sa requête accompagné d'une pièce lui demandant notamment s'il souhaitait l'assistance d'un avocat commis d'office, ce courrier ayant été mis à sa disposition dans l'application Télérecours le 27 mai 2024 à 10h01. Par suite et en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant est réputé en avoir eu connaissance deux jours ouvrables après. Alors que ce courrier est resté sans réponse jusqu'à l'audience à l'issue de laquelle l'instruction a été close, M. A doit être regardé comme ayant renoncé à ses conclusions tendant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du 22 mars 2024, Mme C B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, en se bornant à prétendre que les décisions " apparaissent entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux et des particuliers de ma situation personnelle, une erreur manifeste dans l'appréciation, d'une erreur de droit " (sic), sans autre précision et sans verser au dossier le moindre élément à l'appui des moyens ainsi soulevés, le requérant ne met pas le tribunal à même d'en apprécier le bien-fondé et la portée. Dès lors, lesdits moyens ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La magistrate désignée, Signé H. Busidan Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2405143_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel