TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405143_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. B A, représenté par Me Jincq Le Bot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de renouveler sa carte de résident portant la mention " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère d'examiner à nouveau sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de la progression de son cursus universitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 25 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1994, est entré régulièrement en France le 9 octobre 2017, muni d'un visa, portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 9 octobre 2018 afin de suivre un brevet de technicien supérieur (BTS) en comptabilité-gestion dans l'académie de Caen en 2017-2018. Il a ensuite bénéficié de cinq cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " du 10 octobre 2018 au 30 octobre 2023. Le 16 septembre 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 12 février 2024, le préfet du Finistère a décidé de ne pas faire droit à cette demande, de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le Sénégal comme pays de renvoi. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi et que le postulant dispose de moyens d'existence suffisants, ces critères présentant un caractère cumulatif. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir échoué à obtenir un BTS à l'issue de l'année 2020, M. A s'est alors orienté en licence spécialité " mathématique physiques informatique " auprès de l'université de Bretagne Occidentale (UBO) dans le cadre d'un contrat pédagogique pour la réussite étudiante lui permettant de préparer la première année de la licence en deux ans. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu la première année à l'issue de l'année universitaire 2022 et qu'au cours de l'année suivante il était inscrit en deuxième année de licence. Si, au cours de l'année universitaire 2022-2023, le requérant n'a obtenu la validation que de six matières sur dix-huit, néanmoins, l'intéressé justifie d'une inscription à l'UBO au titre de l'année universitaire 2023-2024 au titre du redoublement de sa deuxième année de licence. Dans ces circonstances particulières, alors, que la préfecture a renouvelé le titre de séjour " étudiant " de M. A le 30 octobre 2022 et n'ignorait ainsi pas son échec en BTS et sa nouvelle orientation en filière informatique auprès de l'UBO, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Finistère a commis une erreur d'appréciation en estimant, qu'en raison de son premier redoublement dans le cursus informatique qu'il a entamé en 2020, M. A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études entreprises en France depuis six ans. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 12 février 2024. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Finistère procède à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme totale de 1 000 euros, à verser, d'une part, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 550 euros, à Me Jincq Le Bot sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, et, d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 450 euros, au requérant au titre de la part des frais de procédure restés à sa charge. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 février 2024 du préfet du Finistère est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 550 euros à Me Jincq Le Bot, avocate de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, et, d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 450 euros au requérant au titre de la part des frais restés à sa charge. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Le Bonniec, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, P. Le Roux Le président G. Descombes La greffière, L. Garval La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2405143
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Chronologie de l'affaire
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TA3528 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405143_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2405143_20241128