TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405144_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A C, représenté par Me Benitez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils B ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son fils B ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Par décision du 21 février 2024, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien né en 1968 et titulaire d'une carte de séjour temporaire, a sollicité le 3 décembre 2021 le bénéfice du regroupement familial au profit de B, son fils ainé, né le 1er décembre 2013. Par décision du 21 décembre 2021, le sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses a rejeté cette demande au motif que sa famille était déjà présente en France en situation irrégulière. Par jugement n° 2205023 du 8 décembre 2022, le tribunal a annulé cette décision dès lors que le sous-préfet s'est cru en situation de compétence liée et a enjoint au réexamen de la demande. Dans le cadre de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution, la préfète du Val-de-Marne a, par un courrier du 17 février 2023, indiqué, après réexamen, maintenir la décision de refus de regroupement familial. Par la requête susvisée, l'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de rejet de la demande de regroupement familial révélée par ce courrier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si le requérant demande l'annulation de la décision du 17 février 2023, ce courrier est, comme indiqué auparavant, une réponse de la préfète du Val-de-Marne adressée au tribunal de céans en réponse à une demande d'exécution du jugement précité du 8 décembre 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation d'un tel courrier sont inopérants. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C, au regard des pièces dont elle avait connaissance. 4. En troisième lieu, il ne ressort également pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait crue en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article R. 434-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction () ". En vertu de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales est subordonné, s'agissant des enfants qui ne sont pas nés en France, et sous réserve de certaines exceptions, à la condition qu'il soit justifié de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial. 7. Les dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ayant pour objectif d'assurer le respect des règles relatives au regroupement familial, dans l'intérêt même de l'enfant pour lequel celui-ci est sollicité, la seule circonstance qu'un refus de regroupement, opposé en raison de la présence en France de l'enfant, fasse obstacle à la perception des prestations familiales, ne saurait, en principe, faire regarder cette décision comme méconnaissant le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ou l'intérêt supérieur de l'enfant. Il ne saurait en aller différemment, par exception, qu'en raison de circonstances très particulières tenant à la fois à la situation du demandeur et à celle de l'enfant, notamment à son état de santé, justifiant du caractère indispensable de l'ouverture du droit aux prestations familiales. 8. Pour contester la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial, le requérant invoque sa résidence de plus de trente ans sur le territoire français, sa situation professionnelle, la situation régulière de son épouse, la naissance de trois de ses enfants en France, l'entrée de son enfant B en France à l'âge de deux ans et quatre mois, la scolarisation de l'ensemble de ses enfants et la situation de handicap d'un autre de ses fils. Il ressort des pièces du dossier que M. C perçoit des aides sociales pour ses trois enfants nés en France et notamment l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour son fils né en octobre 2017 et atteint d'un handicap moteur et cognitif. De plus, il est constant que la procédure de regroupement familial sur place de son enfant a pour unique but de permettre au requérant de percevoir des allocations familiales pour celui-ci, dès lors que le statut de mineur ne fait pas obligation de détenir un titre de séjour pour pouvoir séjourner sur le territoire français et y être scolarisé. Enfin, l'intéressé n'établit pas, par les éléments précités, l'existence de circonstances très particulières justifiant du caractère indispensable de l'ouverture du droit aux prestations familiales, alors notamment que son fils B n'est atteint par aucune pathologie ni handicap. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent donc qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de la décision implicite de refus de regroupement familial par la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le rapporteur, P. Meyrignac Le président, N. Le Broussois La greffière, L. Darnal La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,2
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Chronologie de l'affaire
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TA775 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2405144_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel