TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405145_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 notifié le même jour par lequel le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024, notifié le même jour par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'un an " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer, dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer, dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de prendre toute mesure afin de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Les arrêtés pris dans leur ensemble : - méconnaissent les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; - ont été pris sans un examen particulier de sa situation ; - ont été pris par des autorités incompétentes. La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur de fait, la mère de son enfant étant française et non algérienne. La décision fixant le pays de destination : - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances humanitaires et plus particulièrement de sa situation familiale. La décision portant assignation à résidence : - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 15 et 16 juillet 2024, le préfet de l'Ain conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que par arrêté du 15 juillet 2024 il a retiré son arrêté du 11 juillet. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York, le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doulat en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juillet 2024 : - le rapport de M. Doulat ; - les observations de Me Terrasson, représentant de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 7 décembre 1983 est entré en France en 2019 sous couvert d'un visa court séjour. Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Isère du 20 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A a déposé une demande de titre de séjour le 12 janvier 2024 qui a fait l'objet d'une clôture en raison de problèmes techniques le 21 mars 2024. L'intéressé a enregistré une nouvelle demande de titre de séjour le 10 avril 2024. Par l'arrêté attaqué du 11 juillet 2024, le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par le second arrêté attaqué du 11 juillet 2024, le préfet de l'Isère a assigné M. A à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du préfet de l'Ain du 11 juillet 2024 : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Ain a, par arrêté du 15 juillet 2024, retiré son arrêté du 11 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et lui interdisant tout retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision. En ce qui concerne l'arrêté du préfet de l'Isère du 11 juillet 2024 : 3. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 4. L'arrêté du préfet de l'Isère portant assignation à résidence de M. A est fondé sur la décision du préfet de l'Ain du 11 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire. Le préfet de l'Ain ayant retiré sa décision, l'arrêté du préfet de l'Isère est dépourvu de base légale et doit part suite être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En premier lieu, les arrêtés attaqués n'ayant pas pour objet la contestation d'un refus de titre de séjour, la présente décision n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour, ni que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite les conclusions du requérant tendant à enjoindre au préfet la délivrance d'un titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour ou qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le retrait de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. A implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Ain de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de ce signalement à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à M. A. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation contre l'arrêté du préfet de l'Ain du 11 juillet 2024. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 11 juillet 2024 portant assignation à résidence est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de l'Isère et au préfet de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le magistrat désigné, F. Doulat La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne aux préfets de l'Isère et de l'Ain en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2405145_20240718
Données disponibles
- Texte intégral