TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405146_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. H B, représenté par Me Gouache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours maximum, en lui prescrivant de se présenter tous les jours de la semaine entre 8 heures et 9 heures au commissariat central de police de Nantes 6, place Waldeck-Rousseau ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Gouache sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence - elle est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de démonstration de ce qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'expiration ou de refus du délai de départ volontaire ; - la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de la liberté d'aller et venir ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5, L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Huin, magistrat désigné ; - et les observations de Me Soreau, substituant Me Gouache, représentant M. B, qui développe à la barre le moyen nouveau tiré de l'illégalité de la décision attaquée en raison de l'irrégularité de l'accès aux données personnelles concernant M. B contenues dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ; - en présence de M. B, assisté de M. C G, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions combinées des articles R. 776-26 et R. 777-3-6 du code de justice administrative après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. M. H B, ressortissant algérien, né le 20 mars 1988, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français émise par le préfet de la Loire-Atlantique le 8 juin 2023. Il a été interpellé le 2 avril 2024. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours maximum, en lui prescrivant de se présenter tous les jours de la semaine entre 8 heures et 9 heures au commissariat central de police de Nantes 6, place Waldeck-Rousseau. Par la présente requête, M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet de de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme F E, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme I, directrice des migrations et de l'intégration et de M. J D, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, dont il n'est pas soutenu qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il en résulte qu'il est régulièrement motivé au regard des exigences de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé, pour prendre la décision attaquée, non sur la circonstance que le comportement de M. B constituerait une menace pour l'ordre public, mais sur la circonstance qu'il fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Dans le cadre de la présente instance, le préfet produit cette mesure d'éloignement de laquelle il ressort que M. B ne s'est pas vu accorder de délai de départ volontaire en vue de l'exécution de cette mesure. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En outre, eu égard au moyen qui fonde la décision attaquée, le moyen soulevé lors de l'audience tiré de ce que le préfet ne pouvait retenir des données extraites du fichier automatisé des empreintes digitales auquel il ne pouvait accéder pour fonder la décision attaquée sur le motif tiré de ce que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public ne peut être qu'écarté comme étant inopérant. 6. En dernier lieu, si M. B soutient que les restrictions imposées à sa liberté d'aller et venir sont excessives et constituent une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation qui lui est notamment faite de se présenter tous les jours de la semaine au commissariat de police de Nantes procède d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle, l'intéressé, résidant à Nantes, ne faisant état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à ses obligations de présence et de pointage, ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d'assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d'éloignement. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B et son conseil la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Maxime Gouache. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le magistrat désigné, F. HUIN La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2405146_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel