TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405147_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire portant renouvellement d'assignation à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours maximum du 3 avril 2024 au 17 mai 2024, en lui prescrivant de se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 7 h 30 au commissariat de police situé 7, place Pierre Mendès France à Laval (53) ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle n'est ni nécessaire ni proportionnée ; - elle méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'exécution de la décision de transfert n'est plus une perspective raisonnable en raison de circonstances nouvelles liées à son état de santé ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ; o la décision de transfert est entachée d'incompétence de son signataire ; o elle est insuffisamment motivée ; o elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas démontré que l'entretien a été conduit par un agent qualifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Benoist, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 avril 2024 à 14 heures 45 : - le rapport de Mme Benoist, magistrate désignée ; - et les observations de Me Néraudau, représentant M. A. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 29 avril 1995 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France le 4 janvier 2024. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 12 janvier 2024. Par arrêtés du 1er février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, la remise de l'intéressé aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence dans le département de la Mayenne du 7 février 2024 au 22 mars 2024. Par un arrêté du 22 mars 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a à nouveau assigné à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours maximum du 3 avril 2024 au 17 mai 2024, en lui prescrivant de se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 7 h 30 au commissariat de police situé 7, place Pierre Mendès France à Laval (53). Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle est recevable tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Tel est le cas d'une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'un arrêté préfectoral ayant l'objet d'une demande d'annulation rejetée par un jugement de tribunal administratif encore susceptible de faire l'objet d'un appel à la date à laquelle l'exception est soulevée. En l'espèce, M. A est recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté de transfert du 1er février 2024 qui, à la date du présent jugement, n'est pas devenu définitif. 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 5. En réponse aux allégations du requérant selon lesquelles son entretien du 12 janvier 2024 mené à la préfecture de la Loire-Atlantique n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, le préfet ne fait état d'aucun élément permettant de les vérifier. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la procédure menée est irrégulière et, dès lors qu'il a été de ce fait privée d'une garantie, que l'arrêté de transfert est entaché d'illégalité. 5. Par suite, l'arrêté en litige, portant assignation à résidence de M. A en vue de l'exécution de la mesure de transfert, est entaché d'illégalité et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Néraudau, avocate de M. A, au titre de ces dispositions et sous réserve que Me Néraudau renonce à percevoir la part contributive. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Néraudau, avocate de M. A, la somme de 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La magistrate désignée, L.-L. BENOIST La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2405147_20240416
Données disponibles
- Texte intégral