TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2405147_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024 sous le numéro 2405147, M. A B B, représentés par Me Airiau, demandent au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 juin 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leur demande d'asile ; 3°) d'annuler les arrêtés du 27 juin 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle à lui verser directement, en application des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les décisions de transfert : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'acte attaqué ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elles méconnaissent l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Sur les décisions portant assignation à résidence : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'acte attaqué ; - elles sont insuffisamment motivées quant à sa durée et quant à l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, en ce que le renouvellement de la mesure d'assignation à résidence nécessite une décision expresse ; - elles revêtent un caractère disproportionné et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024 sous le numéro 2405148, Mme C B, représentés par Me Airiau, demandent au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 juin 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leur demande d'asile ; 3°) d'annuler les arrêtés du 27 juin 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle à lui verser directement, en application des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les décisions de transfert : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'acte attaqué ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elles méconnaissent l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Sur les décisions portant assignation à résidence : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'acte attaqué ; - elles sont insuffisamment motivées quant à sa durée et quant à l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, en ce que le renouvellement de la mesure d'assignation à résidence nécessite une décision expresse ; - elles revêtent un caractère disproportionné et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré pour la préfète du Bas-Rhin dans le dossier n°2405147 a été enregistrée le 25 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme C B, ressortissants nigériens nés respectivement en 1987 et 1989, ont déposé une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 31 mai 2024. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les intéressés avaient déjà sollicité l'asile auprès des autorités allemandes. Celles-ci, saisies d'une demande de prise en charge le 3 juin 2024, ont donné leur accord le 4 juin 2024, sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 du règlement UE n° 604/2013. Par deux arrêtés distincts du 27 juin 2024, notifiés le 16 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M.et Mme B aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leur demande d'asile, et les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin. Les requérants demandent l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les présentes requêtes, qui concernent la situation administrative d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. et Mme B, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés portant transfert aux autorités allemandes et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 5. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient bénéficié d'un entretien individuel au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, les décisions attaquées méconnaissent les dispositions précitées et doivent être annulée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 27 juin 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé de leur transfert aux autorités allemandes ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés du même jour assignant les intéressés à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation des intéressés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros hors taxes à Me Airiau au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. et Mme B soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l'Etat à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ces derniers. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 27 juin 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. et Mme B aux autorités allemandes sont annulés. Article 3 : Les arrêtés du 27 juin 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a assigné M. et Mme B à résidence sont annulés. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. et Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme C B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024. La magistrate désignée, C. Weisse-MarchalLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek Nos 2405147, 2405148
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TA671 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405147_20240801
TA5910 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2405147_20240801