TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405147_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 21 juin 2024, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 18 juin 2024 par lesquelles la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles méconnaissent l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et disproportionnées ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 7 janvier 1985, entré en France en 2016 selon ses déclarations, a fait l'objet le 18 janvier 2024 d'une décision de la préfète de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, dont il demande au tribunal l'annulation. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () " 3. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination visent les textes dont il est fait application, notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elles sont fondées, ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète n'était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Dès lors, ces décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave à l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 5. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 6. En l'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, prise à l'encontre de M. A, vise les articles L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et indique que l'intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires seules susceptibles de justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. La décision fait également état des éléments de la situation de M. A au vu desquels elle a arrêté la durée de l'interdiction de retour compte tenu de l'ensemble des critères prévus par ces dispositions. Elle mentionne en effet qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, et qu'il a adopté un comportement qui trouble l'ordre public, dès lors qu'il a fait l'objet d'un signalement en 2016 pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, faits au titre desquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Valence le 14 mars 2019 à une peine de huit mois d'emprisonnement. La décision précise que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale, dès lors notamment qu'il est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Et aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ". 8. Si M. A soutient que la décision attaquée méconnait le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, il ne justifie toutefois ni du visa long séjour exigé par l'article 9 de cet accord, ni d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi prévu par l'article 7 de ce même accord. Il ne remplit donc pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " salarié " et la préfète de l'Essonne pouvait, sans méconnaître les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. En troisième lieu, si M. A soutient que les décisions méconnaissent l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En quatrième lieu, si M. A justifie d'une présence en France depuis l'année 2016, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en dernier lieu sur le territoire le 16 mai 2022 ainsi que l'indique la décision de la préfète en se fondant sur les déclarations de l'intéressé lui-même lors de son audition par les services de police le 18 juin 2024, consignées dans le procès-verbal qu'il a signé sans réserves en présence de son avocat. M. A établit en outre, par la production de bulletins de paie corroborés par ses relevés de compte bancaire, avoir occupé un emploi d'employé polyvalent au sein de la société Dinas du mois d'octobre 2017 au mois d'avril 2023, à temps partiel jusqu'au 2 avril 2020. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à établir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A ne justifie pas de liens suffisamment intenses et anciens en France, en se bornant à produire des documents d'identité et des attestations établies en 2021 de personnes qu'il présente notamment comme sa sœur et son beau-frère sans établir la nature de son lien avec celles-ci, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside au moins une partie de sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Par ailleurs, il est constant qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Valence le 14 mars 2019 à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire. Enfin, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, par un arrêté du 4 juillet 2022 notifié le 5 juillet suivant. Les circonstances qu'il a déposé une demande de rendez-vous pour présenter une demande de titre de séjour mention " salarié " le 8 décembre 2022, que sa condamnation ne soit plus inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et que la décision mentionne qu'il est né à Relizane, qui est mentionnée comme la " wilaya " de naissance sur ses actes d'état civil, et non sa commune de naissance en Algérie, sont à cet égard sans incidence. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes raisons, il n'est pas fondé à invoquer le moyen, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, de la disproportion. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 12. Pour les raisons précédemment exposées au point 10, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitraient ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2405147_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel