TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405149_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 17 juillet 2024, M. A B, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses conclusions de condamner le ministre du travail, de la santé et des solidarités à lui verser à titre provisionnel la somme de 300 euros au titre de la prime de pouvoir d'achat pour la période du 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Il soutient que : - entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, il a eu un revenu de 38 704,67 euros et pouvait donc percevoir la prime de pouvoir d'achat, pour un montant de 300 euros ; - en vertu de l'article 2 du décret n° 2023-702 du 31 juillet 2023 et de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, sont exclus de la rémunération brute la participation à la PSC, l'indemnité compensatrice de CSG, le remboursement des frais de transports publics et de télétravail. - en outre, les rattrapages des primes IFSE ne doivent être pris en compte que pour les rattrapages qui s'appliquent à partir du mois de juillet 2022 et non antérieurement. Par un mémoire en défense, le ministre chargé du travail, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les éléments de la rémunération brute de M. B à prendre en compte pour calculer le montant de la rémunération brute conditionnant le versement de la prime pouvoir d'achat exceptionnelle sont le traitement brut indiciaire, la nouvelle bonification indiciaire, le supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence, les indemnité de vacation, de jury de concours rémunéré par l'employeur principal, les indemnités soumis à la contribution sociale généralisée comme l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE), le complément de rémunération, le complément indemnitaire annuel, la participation à la protection sociale complémentaire et l'indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée (CSG) ; - seuls sont exclus le remboursement de transport, le forfait mobilité durable, les heures supplémentaires, le transfert primes/points ; - ainsi la rémunération brute de M. B à prendre en compte pour les droits à prime pouvoir d'achat est 39 819 euros ; - il ne pouvait donc bénéficier de la prime pouvoir d'achat. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2023-702 du 31 juillet 2023 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est inspecteur du travail, en fonction depuis le 1er février 2022 à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Rhône. Par la présente requête, il demande, dans le dernier état de ses écritures, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme provisionnelle de 300 euros au titre de la prime pour le pouvoir d'achat instituée par le décret du 31 juillet 2023. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Pour fonder sa créance, M. B soutient que doivent être écartés de sa rémunération brute la participation à la protection sociale complémentaire, l'indemnité compensatrice de CSG, le remboursement des frais de transports publics et de télétravail et que les rattrapages des primes IFSE ne doivent être pris en compte que pour les rattrapages qui s'appliquent à partir du mois de juillet 2022 et non antérieurement. 4. Aux termes de l'article 2 du décret du 31 juillet 2023 : " I. - Pour bénéficier de la prime prévue à l'article 1er, les agents publics mentionnés à l'article 1er doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :Pour bénéficier de la prime prévue à l'article 1er, les agents publics mentionnés à l'article 1er doivent également avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 euros au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. II. - La rémunération brute mentionnée à l'alinéa précédent correspond à celle définie à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale de laquelle sont déduits les éléments suivants de rémunération versés au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 : 1° L'indemnité mentionnée à l'article 1er du décret du 6 juin 2008 susvisé ;2° Les éléments de rémunération mentionnés à l'article 1er du décret du 25 février 2019 susvisé, dans la limite du plafond prévu à l'article 81 quater du code général des impôts ". 5. Il ne résulte, ni de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, ni de l'article 1er du décret du 6 juin 2008, ni de l'article 1er du décret du 25 février 2019, que, notamment, la participation à la protection sociale complémentaire et l'indemnité compensatrice de CSG seraient exclus du calcul de la rémunération brute prise en compte pour apprécier le droit d'un agent de l'Etat à bénéficier de la prime pour le pouvoir d'achat. 6. En outre, M. B, qui se borne à produire ses fiches de paye, sans étayer par un calcul détaillé la somme 38 704,67 euros à laquelle il aboutit, n'établit pas, en tout état de cause, que le ministre aurait inclut dans son calcul conduisant à une rémunération brute, des rappels d'IFSE pour la période antérieure au mois de juillet 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que la créance de 300 euros que M. B estime détenir à l'encontre de l'Etat n'est pas non sérieusement contestable. Il suit de là que sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles Fait à Lyon, le 14 janvier 2025. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2405149_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA