TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2405151_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2024 et 25 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Diouf, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- le refus d'octroyer un délai de départ volontaire est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est justifié d'aucune urgence ;
- la décision portant interdiction de retour devra être annulée par voie de conséquence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Margat, substituant Me Diouf, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain, déclare être entrée en France en 2009 sous couvert d'un passeport roumain. Interpellé par les services de police le 10 juillet 2024, le préfet de la Savoie a pris à son encontre, le lendemain, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de circulation d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C B, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du 19 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre à son égard l'ensemble des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés, ainsi que ceux tirés du défaut d'examen particulier de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (). / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".
6. Pour édicter la décision d'éloignement contestée, le préfet de la Savoie s'est fondé sur la circonstance que M. A est signalé au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits commis le 11 avril 2021 d'usage de faux en réécriture, conduite d'un véhicule sans permis, conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance, des faits commis le 23 septembre 2022 de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et menace de mort réitérée, enfin des faits commis le 9 septembre 2023 de destruction du bien d'autrui en réunion, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. La circonstance que le requérant n'ait fait l'objet d'aucun condamnation ne fait pas obstacle à ce que le préfet tienne compte de ces éléments pour apprécier la menace que la présence de l'intéressé représente pour l'intérêt public. Si le requérant fait valoir que s'agissant des violences avec armes du 25 juillet 2022, il aurait été entendu en qualité de victime, le préfet ne s'est pas fondé sur des faits commis à cette date pour prendre sa décision. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé et placé en garde à vue le 10 juillet 2024 pour des faits d'usage d'une fausse carte d'identité, infraction qu'il reconnaît avoir commise. Par suite, en estimant que le comportement du requérant constituait, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Par ailleurs, M. A, âgé de 25 ans, ne justifie pas résider sur le territoire français de manière habituelle depuis 2009 comme il le soutient. Il ne démontre pas être intégré dans la société française et ne dispose en France d'aucun logement propre ni d'aucun revenu. S'il se prévaut de la présence sur le territoire français de ses parents, de ses quatre frères et sœurs et de ses deux enfants à charge, d'une part il ne l'établit pas alors qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police avoir un frère et une sœur en Belgique, d'autre part et en tout état de cause il ne démontre pas ni même n'allègue que des membres de sa famille séjourneraient France en situation régulière. Dans ces circonstances, le préfet de la Savoie a pu légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point précédent, que M. A n'établit pas résider en France depuis 2009 et ne justifie pas d'une intégration particulière en France, puisqu'il ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle réelle. S'il se prévaut de la présence sur le territoire français de membres de sa famille, il ne justifie pas que ces derniers seraient en situation régulière, de sorte que rien n'empêche que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie. Le requérant ne démontre pas, à cet égard, que son ex-compagne et mère de ses enfants serait de nationalité portugaise ainsi qu'il l'allègue. Par suite, en édictant la mesure d'éloignement le préfet de la Savoie n'a ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ".
10. Compte tenu de la menace que le comportement de M. A constitue pour l'ordre public, le préfet de la Savoie a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
11. En sixième lieu, au regard de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de circulation sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le préfet de la Savoie a pu légalement prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans sans méconnaître ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En édictant cette mesure, il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Diouf et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.
Le magistrat désigné,
V. L'HÔTE
La greffière,
A. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2405151_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel