TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2405152_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 15 mai 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle contrevient aux dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - M. B étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 6 mars 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 29 décembre 2023, muni d'un visa qui lui avait été délivré, le 2 novembre 2023, par les autorités consulaires espagnoles d'Alger, qui était valable du 26 décembre 2023 au 8 février 2024 et autorisait son séjour durant 30 jours. Il a été interpellé, le 15 mai 2024, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré place de la gare à Roubaix à 10h10. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu que M. B n'avait jamais formulé de demande visant à se voir délivrer un certificat de résidence algérien, il s'est vu notifier, le jour même de son interpellation, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, dont les déclarations ne sont pas contestées, est entré en France le 29 décembre 2023, depuis l'Espagne, muni d'un visa qui était valable jusqu'au 8 février 2024. Et, dès lors qu'il n'est pas davantage contesté que M. B disposait, lors de son entrée en France, des documents exigés par les dispositions du 2° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B, est fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du même code et surtout, que le préfet du Nord, qui disposait de ses données visabio, ne s'est pas livré à un examen sérieux et complet de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, doivent être accueillies. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du 15 mai 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et que l'intéressé soit muni, sans délai, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 7. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danset-Vergoten d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Les décisions du 15 mai 2024, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024. Le magistrat désigné, Signé : X. LARUE La greffière, Signé : F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°240515
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2405152_20240823
Données disponibles
- Texte intégral