TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2405152_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 9 avril 2024, Mme A B, représentée par
Me Jallu, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement
n° 2101649 rendu le 22 décembre 2023 par cette juridiction.
Par deux courriers restés sans réponse, des 22 mai 2024 et 19 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a demandé au groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) de justifier des mesures prises pour l'exécution du jugement précité.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a ordonné l'ouverture de la procédure juridictionnelle.
Par sa requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme B, représentée par Me Jallu, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au GHPSO d'exécuter le jugement rendu par le tribunal administratif d'Amiens le 22 décembre 2023 et par conséquent de lui verser les allocations d'aide au retour à l'emploi qui lui sont dues ;
2°) de condamner le GHPSO au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu'à la date d'exécution dans son intégralité du jugement du tribunal du 22 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge du GHPSO le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le GHPSO n'a pas exécuté le jugement, lui a demandé de lui communiquer les coordonnées du compte CARPA de son conseil mais n'a pas répondu à sa demande de lui communiquer le montant des sommes qui lui seront versées, ce qui empêche la CARPA de délivrer un relevé d'identité bancaire.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, le groupe hospitalier public du sud de l'Oise indique au tribunal avoir pris contact avec la requérante pour le règlement de sa demande.
Mme B a présenté un nouveau mémoire après clôture de l'instruction, enregistré le 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Boutou, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n° 2101649 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens, sur la requête de Mme A B, a, d'une part, annulé la décision du 23 mars 2021 par laquelle le GHPSO a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; d'autre part, le tribunal a enjoint au GHPSO de procéder au paiement des allocations d'aide au retour à l'emploi dues à
Mme B comme précisé aux points 11 et 12 du jugement ; enfin, il a condamné le GHPSO à verser la somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d'exécution du jugement du 22 décembre 2023 :
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que, malgré plusieurs demandes en ce sens adressées par le conseil de Mme B au conseil du GHPSO, ce dernier n'a pas donné suite aux demandes d'exécution du jugement du 22 décembre 2023, dès lors qu'il s'est borné à demander la production d'un relevé d'identité bancaire CARPA sans toutefois répondre à la demande du conseil du requérant d'indiquer le montant de la créance litigieuse alors qu'il lui incombe de procéder à la liquidation de celle-ci. Le GHPSO n'a répondu à aucune des deux demandes de justification de l'exécution du jugement que lui a adressées la présidente du tribunal dans le cadre de la phase administrative de la procédure d'exécution et s'est borné à produire dans la présente instance un courriel du 4 février 2025 dans lequel il demande le relevé d'identité bancaire de Mme B ainsi que les attestations de ses employeurs sur la période de référence, alors qu'il sait pertinemment qu'il a été le seul employeur sur cette période, comme le rappelait le jugement du 22 décembre 2023.
4. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour obtenir l'exécution du jugement du 22 décembre 2023, de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard s'il n'est pas procédé au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi auquel le GHPSO a été enjoint par ce jugement dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, dès lors qu'une injonction de versement des allocations dues a déjà été prononcée par le jugement du 22 décembre 2023, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée en ce sens par la requérante.
Sur la demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHPSO la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du GHPSO, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 22 décembre 2023, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à
200 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le GHPSO communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 22 décembre 2023.
Article 3 : Le GHPSO versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupement hospitalier public du sud de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A.L. PierreLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5419 décembre 2023
DTA_2101649_20231219TA801 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405152_20250401
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2405152_20250401