TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405153_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés ou apatrides sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que la décision attaquée : - méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, de l'article 35 de ce même règlement et de l'article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Laporte, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - le requérant étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant irakien né le 15 février 1997 à Bagdad (Irak), a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 22 janvier 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que M. B avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Allemagne le 13 juillet 2016, a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge le 18 mars 2024 lesquelles ont fait connaître leur accord le 20 mars 2024. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités allemandes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France avec sa mère et ses deux frères, ainsi d'ailleurs qu'il l'a déclaré lors de l'entretien en préfecture dont il a bénéficié à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile le 22 janvier 2024. Il réside d'ailleurs avec l'un de ses frères et sa mère dans un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile à Valenciennes. Il est établi par les pièces versées aux débats que la demande d'asile de la mère du requérant a été enregistrée en procédure normale et que celle-ci dispose d'un droit au maintien sur le territoire français le temps de l'examen de cette demande. A la date d'édiction de la décision attaquée, l'un de ses frères était également convoqué à la préfecture du Nord afin de faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale laquelle avait initialement été enregistrée en procédure accélérée en raison de la mise en œuvre du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Enfin, il n'est pas contesté par le préfet du Nord, qui n'était ni présent ni représenté lors de l'audience et qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la demande d'asile du second frère du requérant, qui réside avec l'ensemble de sa famille nucléaire dans un hébergement différent de celui de l'intéressé, a également été enregistrée en procédure normale. Dès lors que la France s'est reconnue responsable de l'examen de la demande d'asile de la mère et des deux frères de M. B et que ces derniers disposent, par suite, d'un droit au maintien sur le territoire français le temps de cet examen, le préfet du Nord, en refusant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laporte, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Laporte de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités allemandes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laporte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Laporte, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sylvie Laporte et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La magistrate désignée, signé M. VARENNE La greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2405153_20240702
Données disponibles
- Texte intégral